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28/06/2016 | FRANCE | N°16BX00522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2016, 16BX00522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°1303162 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées les 4 février 2016 et 11 février 2016, présentée

par Me Dubarry, avocat, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1303162 du 31 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°1303162 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées les 4 février 2016 et 11 février 2016, présentée par Me Dubarry, avocat, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1303162 du 31 décembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant algérien, entré en France une première fois en 1973, selon ses dires, y a fait l'objet d'une condamnation correctionnelle à la suite de laquelle il a été renvoyé en Algérie en 1987. Il est revenu en France en 1993 et y a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 23 juillet 1993, confirmée par une décision du 15 décembre 1993 de la Commission de recours des réfugiés. Il a résidé en France en 2007 et 2008, puisqu'il a été incarcéré à.... Il a demandé, en invoquant sa vie privée et familiale, la délivrance d'un certificat de résidence, qui a été refusée par une décision du 26 juin 2008 du préfet de la Gironde lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Sa demande d'annulation de ces décisions a été rejetée par un premier jugement du 25 septembre 2008 du tribunal administratif de Bordeaux. Un deuxième jugement, du 1er décembre 2011, du même tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 octobre 2009 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer le certificat de résidence qu'il sollicitait, toujours au nom du respect de son droit à une vie privée et familiale. M. A...relève appel d'un troisième jugement, n° 1303162 du 31 décembre 2015, du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer le certificat de résidence qu'il avait sollicité en 2013, en invoquant encore son droit à une vie privée et familiale.

2. Si M. A...a produit devant la cour de nouvelles pièces à l'appui de son affirmation selon laquelle il réside en France depuis 1993, elles ne permettent pas davantage que celles qu'il a produites devant le tribunal administratif de Bordeaux, compte tenu de leur nature et des périodes auxquelles elles se rapportent, de le regarder comme établissant qu'il résidait habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de la décision contestée. Au surplus, les périodes de détention accomplies à la suite de condamnations à des peines privatives de liberté ne peuvent être regardées comme une période de résidence continue au sens des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été regardé comme ne satisfaisant pas à la condition d'une résidence continuelle et habituelle en France exigée par ces stipulations.

3. Au soutien de son autre moyen, tiré de l'atteinte excessive portée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à son droit au respect de sa vie privée et familiale par la décision contestée, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1303162 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 16BX00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00522
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-28;16bx00522 ?
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