Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...et Nicole A...ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune de Vieux-Habitants à leur verser une somme de 285 707 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la délivrance par la commune d'un permis de construire illégal.
Par un jugement n° 1301086 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné la commune de Vieux-Habitants à verser à M. et Mme A...la somme de 115 468 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2013, sous réserve des provisions éventuellement versées en exécution d'une ordonnance n° 1301089 du tribunal du 2 décembre 2013.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête n° 15BX03670, enregistrée le 16 novembre 2015, la commune de Vieux-Habitants, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 1er octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par les époux A...devant le tribunal administratif de la Guadeloupe ou de limiter leur indemnisation à la provision de 5 000 euros qui leur a déjà été octroyée.
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II. Par une requête n° 15BX03671, enregistrée le 16 novembre 2015, la commune de Vieux Habitants, représentée par MeB..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susmentionné 1301086 rendu par le tribunal administratif de la Guadeloupe le 1er octobre 2015.
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Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juillet 2008, le maire de la commune de Vieux-Habitants (Guadeloupe) a accordé à M. et Mme A...un permis de construire une maison d'habitation de 139 mètres carrés sur une parcelle cadastrée AH n° 65 dont ils sont propriétaires au lieudit " Grande rivière ", en zone NC du plan d'occupation des sols approuvé en 1996. L'exécution de cette décision a toutefois été suspendue à la demande du préfet de la Guadeloupe par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe du 15 janvier 2009, confirmée par une décision du Conseil d'Etat du 19 novembre 2010. Par un jugement du 27 septembre 2012, devenu définitif, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé le permis de construire susmentionné, au motif que la parcelle, classée en zone d'aléa fort de mouvement de terrain par le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé par le préfet de la Guadeloupe le 17 septembre 2007, était inconstructible. Sur demande indemnitaire de M. et MmeA..., le tribunal administratif de la Guadeloupe a, par un jugement du 1er octobre 2015, condamné la commune de Vieux-Habitants à verser aux intéressés la somme de 115 468 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2013, sous réserve des provisions éventuellement versées en exécution d'une ordonnance n° 1301089 du tribunal du 2 décembre 2013. Par une requête n° 15BX03670, la commune de Vieux-Habitants interjette appel de ce jugement et demande, sous la requête n° 15BX03671, d'en ordonner le sursis à exécution. Ces requêtes concernent la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
2. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que par jugement du 27 septembre 2012, le tribunal administratif de la Guadeloupe a constaté l'illégalité du permis de construire accordé à M. et Mme A...le 9 juillet 2008 par le maire de Vieux-Habitants, au regard des prescriptions figurant dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune. En l'absence de tout appel, ce jugement est devenu définitif. Cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Vieux-Habitants envers les bénéficiaires du permis.
3. La circonstance que M. et Mme A... aient engagé, notamment en juillet 2009 et juillet 2010, des dépenses pour l'édification de la construction autorisée, alors même qu'ils avaient connaissance de la requête du préfet de la Guadeloupe tendant à l'annulation de leur permis de construire ne peut être regardée comme une imprudence fautive de nature à atténuer la responsabilité de la commune à leur égard, dès lors qu'à ces dates invoquées par la commune de Vieux-Habitants, la suspension de l'exécution du permis de construire demandée par le préfet, initialement ordonnée par le tribunal, avait été annulée par une ordonnance n° 09BX00367 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er juillet 2009. En revanche, les bénéficiaires du permis ne pouvaient ignorer, au regard des particularités du site qui longe la grande rivière de Vieux-Habitants, que leur projet n'était pas conforme aux prescriptions du plan de prévention des risques naturels, dont il avait d'ailleurs été fait mention tant dans un premier arrêté du maire de Vieux-Habitants du 31 janvier 2008 refusant un permis de construire sur le terrain en cause, que dans l'arrêté du 9 juillet 2008 en litige accordant à M. et Mme A..., au vu des modifications de leur projet, le permis de construire qu'ils sollicitaient. Les intéressés ont ainsi commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune. Dans les circonstances de l'espèce, la responsabilité de la commune doit être limitée à la moitié des conséquences dommageables de l'illégalité du permis de construire.
En ce qui concerne le préjudice :
4. Si M. et Mme A...justifient avoir acheté une structure en bois réglée à l'entreprise Charpindus et à l'entreprise Potomitan en exécution du permis de construire en litige, qui a entièrement été exécuté, ils n'établissent ni même n'allèguent que ladite construction ait dû être démolie. Dans ces conditions, les préjudices allégués tenant en l'achat de la structure en bois pour un montant total de 102 115 euros, à de frais d'électricité, de pose de faux plafonds et de parquet ainsi que de petit second-oeuvre à concurrence de 29 098 euros, ainsi qu'au paiement de la taxe locale d'équipement pour un montant de 1 339 euros, ne peuvent être regardés comme présentant un caractère certain. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
5. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles subis par M. et Mme A...dans leurs conditions d'existence en lien avec la faute commise par la collectivité, en leur accordant, à ce titre, une somme de 10 000 euros.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le montant total du préjudice indemnisable doit être fixé à la somme de 10 000 euros. Eu égard au partage de responsabilité retenu, l'indemnité que la commune de Vieux-Habitants a été condamnée à payer à M. et Mme A... est ramenée à la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2013, date de réception de la demande préalable, sous réserve des provisions éventuellement déjà versées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vieux-Habitants est seulement fondée à demander que la somme de 115 468 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2013, sous réserve des provisions éventuellement déjà versées, à laquelle le jugement du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe l'a condamnée à verser à M. et Mme A...soit ramenée à la somme de 5000 euros. .
Sur la requête n° 15BX03671 tendant au sursis à exécution du jugement :
8. Le présent arrêt statue sur la requête de la commune de Vieux-Habitants. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Vieux-Habitants la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la commune de Vieux-Habitants a été condamnée par le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 1er octobre 2015 à verser à M. et Mme A...est ramenée à la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2013, sous réserve des provisions éventuellement déjà versées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 1er octobre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 15BX03670 présentée par la commune de Vieux-Habitants et les conclusions présentées par M. et Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15BX03671 présentée par la commune de Vieux-Habitants.
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N°s 15BX03670, 15BX03671