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28/06/2016 | FRANCE | N°15BX00455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2016, 15BX00455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 774,74 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il s'estime victime et d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2006 sur la base d'un traitement à temps plein, de lui attribuer un service horaire hebdomadaire de 15 heures à compter de la rentrée 2012-2013 et d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre des agents qu'

il estime être à l'origine de son harcèlement moral.

Par un jugement n° 12...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 774,74 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il s'estime victime et d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2006 sur la base d'un traitement à temps plein, de lui attribuer un service horaire hebdomadaire de 15 heures à compter de la rentrée 2012-2013 et d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre des agents qu'il estime être à l'origine de son harcèlement moral.

Par un jugement n° 1203897 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces nouvelles, respectivement enregistrés le 9 février 2015, le 5 février 2016, et le 24 mai 2016, présentés par Me Noël, avocat, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1203897 du 9 décembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 47 713,78 euros, en réparation du préjudice subi du fait de ses pertes de traitement et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière depuis le 1er septembre 2006, de lui assigner un service d'enseignement hebdomadaire effectif de 15 heures devant des classes de BTS, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et d'engager des procédures disciplinaires contre les fonctionnaires auteurs du harcèlement moral dont il est victime ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de 1ère instance.

______________________________________________________________________

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

- le décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 modifiant et complétant le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de Me Noël, représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., professeur agrégé d'économie-gestion, a été affecté au lycée technique Nicolas Brémontier à Bordeaux sur un poste spécifique académique pour donner des enseignements dans des classes de la section de techniciens supérieurs, préparatoires au brevet de technicien supérieur (BTS), à compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009, par arrêté du 20 juin 2008 du recteur de l'académie de Bordeaux. Il a estimé qu'il faisait l'objet de mesures, notamment dans la fixation de ses services d'enseignement, surtout à partir de l'année scolaire 2011-2012, ou d'agissements, notamment de la part d'un autre enseignant et d'une inspectrice, constitutives d'un harcèlement moral. Il a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser des indemnités en réparation du préjudice en résultant et d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2006 sur la base d'un traitement à temps plein, de lui attribuer un service horaire hebdomadaire de 15 heures à compter de la rentrée 2012-2013 et d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre des agents qu'il estime être à l'origine de son harcèlement moral. M. B...relève appel du jugement n° 1203897 du 9 décembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté ses demandes.

2. Le premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 prévoit qu'aucun fonctionnaire ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article 11 de la même loi, les fonctionnaires doivent bénéficier, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis.

3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

5. Par un arrêt de ce jour, la cour a estimé que les horaires de services d'enseignement de M. B...pour les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 avaient été fixés en méconnaissance des dispositions applicables aux professeurs agrégés affectés dans un lycée technique sur un poste spécifique académique pour donner des enseignements dans des classes de section de techniciens supérieurs, préparatoires au BTS et a condamné l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de cette illégalité. Alors même qu'ainsi que le soutient M.B..., les décisions arrêtant ses horaires de service d'enseignement pour les années scolaires antérieures à 2011-2012 et postérieures à 2012-2013, pour certaines desquelles il a engagé des instances en cours, seraient entachées de la même illégalité, le caractère répété de ces décisions, qui ont pour effet de porter atteinte à ses seules prérogatives de professeur nommé sur un poste spécifique académique et de lui causer principalement un préjudice financier, ne suffirait pas à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. De même, il n'apporte pas d'éléments de nature à faire regarder le comportement à son égard du chef de travaux de l'établissement, même peu amical, ou les conditions dans lesquelles ont eu lieu certaines inspections pédagogiques, comme de nature à porter atteinte à sa dignité ou à compromettre son avenir professionnel. Si M. B...soutient qu'il a également été écarté abusivement de certaines activités d'évaluation ou de participation à des jurys, il ne résulte pas de l'instruction qu'à supposer ces mesures discutables, il en résulterait une dégradation de ses conditions de travail révélatrice d'un harcèlement moral.

6. Dans ces conditions, les éléments de fait apportés par M. B...et relatifs aux mesures et agissements dont il a fait l'objet ne peuvent pas être regardés comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Par suite, les éléments médicaux apportés par M. B... sont sans incidence, même s'ils établissent une dégradation de son état de santé ainsi qu'un lien de celle-ci avec des souffrances au travail. Est, de même, sans incidence l'appréciation qui a pu être portée sur son propre comportement et que conteste M.B.... Celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir qu'en ne prenant aucune mesure en réaction aux agissements qu'il dénonçait, sa hiérarchie aurait méconnu les obligations découlant de l'obligation de protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1203897 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes, y compris celles relatives aux dépens.

8. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête de M. B...tendant à ce que la cour adresse des injonctions à l'administration ne peuvent donc qu'être rejetées.

9. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une somme quelconque M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15BX00455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00455
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-03-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement technique et professionnel. Personnel enseignant.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-28;15bx00455 ?
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