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28/06/2016 | FRANCE | N°14BX02695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2016, 14BX02695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

- d'annuler la décision du 6 février 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre la décision du 30 septembre 2011 du proviseur du lycée Brémontier à Bordeaux établissant l'état des services d'enseignement pour l'année scolaire 2011-2012, de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 308,73 euros au titre de sa perte de traitement et une somme de 30 000 euros en répara

tion de ses autres préjudices et d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

- d'annuler la décision du 6 février 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre la décision du 30 septembre 2011 du proviseur du lycée Brémontier à Bordeaux établissant l'état des services d'enseignement pour l'année scolaire 2011-2012, de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 308,73 euros au titre de sa perte de traitement et une somme de 30 000 euros en réparation de ses autres préjudices et d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de lui attribuer un service horaire hebdomadaire de 15 heures à compter de la rentrée 2012-2013 ;

- puis, par une seconde demande, d'annuler la décision du 9 juillet 2012 par laquelle le proviseur du lycée Brémontier à Bordeaux a établi l'état des services d'enseignement pour l'année 2012-2013, ainsi que le rejet implicite de son recours hiérarchique, de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000,71 euros au titre de sa perte de traitement et une somme de 10 000 euros en réparation de ses autres préjudices et d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de lui attribuer un service horaire hebdomadaire de 15 heures.

Par un jugement n° 1201166, 1204356 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions du proviseur du lycée Brémontier à Bordeaux du 30 septembre 2011 modifiée le 4 octobre 2011 et du 9 juillet 2012 confirmée le 12 septembre 2012, ainsi que les rejets des recours gracieux, lui a attribué la somme de 1 270 euros en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative mais a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2014 et par un mémoire, enregistré le 5 février 2016, présentés par Me Noël, avocat, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1201166, 1204356 du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette les conclusions de ses demandes à fin d'indemnités et d'injonctions ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 7 308,73 euros et de 5 000,71 euros au titre des ses pertes de traitement pour les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande, et de 60 000 euros en réparation de ses autres préjudices ;

3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2011 et de lui attribuer un service de 15 heures hebdomadaires devant élèves dans la spécialité STS-PME/PMI, pour l'année scolaire 2014-2015 et pour les rentrées scolaires suivantes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de 1ère instance.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

- le décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 modifiant et complétant le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de Me Noël, représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., professeur agrégé d'économie-gestion, a été affecté au lycée technique Nicolas Brémontier à Bordeaux sur un poste spécifique académique pour donner des enseignements dans des classes de la section de techniciens supérieurs, préparatoire au brevet de technicien supérieur (BTS), à compter de la rentrée de l'année scolaire 2008-2009, par arrêté du 20 juin 2008 du recteur de l'académie de Bordeaux. L'état de ses services d'enseignement pour l'année scolaire 2011-2012 a été établi, après une réclamation de l'intéressé, à un nombre d'heures qu'il n'estimait pas conforme aux dispositions applicables. Il en est allé de même de son état de services pour l'année scolaire 2012-2013. Les recours administratifs qu'il avait présentés au recteur de l'académie de Bordeaux ayant été rejetés, M. B...a présenté au tribunal administratif de Bordeaux deux demandes tendant à l'annulation des décisions fixant l'état de ses services d'enseignement, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui attribuer des services d'enseignement conformes aux dispositions réglementaires applicables et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis. Par un jugement du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux, joignant les demandes, a annulé les décisions du proviseur du lycée Nicolas Brémontier à Bordeaux du 30 septembre 2011 modifiée le 4 octobre 2011 et du 9 juillet 2012 confirmée le 12 septembre 2012, ainsi que les rejets des recours gracieux, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 270 euros en application des articles L. 761-1 et

R. 761-1 du code de justice administrative mais a rejeté le surplus de ses demandes.

M. B...relève appel de ce jugement du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

2. Le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que les décisions arrêtant les services d'enseignement hebdomadaires de M. B...pour les deux années scolaires en litige avaient été prises par le proviseur adjoint du lycée, qui n'était pas compétent, et les a annulées pour ce motif. Il a, en revanche, jugé que ces décisions, qui n'étaient pas contraires aux dispositions réglementaires applicables et qui ne reposaient pas sur un motif erroné, auraient pu être légalement prises et que, par suite, leur irrégularité n'engageait pas la responsabilité de l'Etat en raison des préjudices invoqués et l'annulation prononcée n'appelait aucune mesure d'exécution.

Sur le bien fondé des décisions arrêtant le service hebdomadaire de M.B... :

3. Il résulte de l'instruction que, pour l'année scolaire 2011-2012, le service d'enseignement de M. B...a été établi, par la décision du 30 septembre 2011 modifiée, après sa réclamation, par celle du 4 octobre 2011, à 11 heures dans des classes de section de BTS et à 3 heures dans des classes de terminale. Pour l'année 2012-2013, son service d'enseignement a été fixé, par la décision du 9 juillet 2012 confirmée le 12 septembre 2012, à 8 heures dans les classes de section de BTS et à 6 heures dans des classes de terminale. M. B...soutient que les décisions contestées, non seulement, émanaient d'une autorité incompétente, mais encore, méconnaissent les dispositions réglementaires applicables à la détermination des horaires de service des professeurs agrégés affectés sur un poste académique spécifique dans un lycée technique pour y dispenser des cours à des élèves préparant un BTS.

4. En application de l'article 1er du décret n° 50-582 du 25 mai 1950, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-187 du 12 février 2007, applicable à la détermination des services d'enseignement des années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, les professeurs agrégés enseignant dans les établissements publics d'enseignement qui dispensent une formation technique ou technologique sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un maximum de services hebdomadaires de quinze heures. En vertu de l'article 1er du décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 également applicable aux années scolaires en cause, pour la détermination de ce maximum de services hebdomadaires, chaque heure effective d'enseignement donnée dans les sections de techniciens est décomptée pour la valeur d'une heure et quart, sauf pour les cours donnés sur la même matière dans une deuxième division ou section parallèle et sans que le service d'enseignement hebdomadaire accompli par les professeurs agrégés puisse être inférieur à treize heures et demie.

5. Il ne résulte ni des dispositions de ces articles, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire, ni d'aucun principe, qu'un professeur agrégé affecté dans un lycée technique pour y dispenser des cours à des élèves préparant un BTS ne peut effectuer le service hebdomadaire d'enseignement auquel il est astreint qu'en dispensant son enseignement dans des classes de section de techniciens supérieurs préparatoire au BTS. L'arrêté du 20 juin 2008 du recteur de l'académie de Bordeaux affectant M. B...au lycée technique Nicolas Brémontier à Bordeaux, même si c'était sur un poste académique spécifique et pour enseigner dans une telle section, ne pouvait avoir cet objet ou cet effet. Le chef d'établissement peut donc établir l'état des services d'enseignement d'un professeur agrégé affecté sur un poste académique spécifique en complétant son service devant les élèves préparant un BTS par des heures d'enseignement devant d'autres élèves ou par des heures d'autres services, dans la mesure où ces obligations complémentaires sont compatibles avec le statut des professeurs agrégés.

6. Toutefois, l'article 1er du décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 prévoit, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le service d'enseignement hebdomadaire accompli par les professeurs agrégés ne peut pas être inférieur à treize heures et demie. Il résulte de ces dispositions, relatives aux modalités particulières de computation des heures d'enseignement données dans les sections de techniciens, que cette durée de treize heures et demie correspond à celle du minimum de service effectif que doit assurer un professeur agrégé au profit des élèves des sections de BTS.

7. Il n'est pas contesté que le lycée technique Nicolas Brémontier à Bordeaux disposait, dans la spécialité de M.B..., d'un nombre d'heures d'enseignement devant être données aux élèves des sections de BTS, supérieur à treize et demie mais qu'une partie en a été attribuée à d'autres enseignants, qui n'avaient pas été affectés dans ce lycée sur un poste académique spécifique pour y dispenser des cours à des élèves de sections de techniciens. Cette attribution à d'autres enseignants a été motivée par une appréciation, fondée sur certains rapports d'inspection ou d'incidents, de la qualité des enseignements de M.B.... Même à la supposer exempte d'erreur, une telle appréciation ne figure pas au nombre des motifs permettant à un chef d'établissement de réduire à une durée hebdomadaire inférieure à treize heures et demie celle du service effectif que doit assurer un professeur agrégé au profit des élèves des sections de BTS de l'établissement.

8. Dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que les décisions arrêtant ses services d'enseignement hebdomadaires pour les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 n'étaient pas contraires aux dispositions réglementaires applicables.

Sur l'indemnisation :

9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des faits relevés à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.

En particulier, lorsqu'un agent sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision refusant de le titulariser, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité puis, en second lieu, de rechercher, au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité, la même décision aurait pu être légalement prise.

10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions arrêtant les services d'enseignement hebdomadaires de M. B...pour les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013 étaient contraires aux dispositions du décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961. A les supposer établis, les faits relevés à son encontre ne sont pas de nature à justifier la mesure prise. Il en résulte que les mêmes décisions n'auraient pas pu être prises légalement. Par suite, leur illégalité est de nature à engager l'entière responsabilité de l'Etat.

11. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice résultant des pertes de revenus, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.

12. Le service d'enseignement de M. B...a été établi, pour un total, compte tenu de la majoration du nombre d'heures d'enseignement données aux élèves de section de techniciens et des heures d'enseignement données à des élèves de classe de terminale, de seize heures trois quarts pour l'année scolaire 2011-2012 et de seize heures pour l'année scolaire 2012-2013. Ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., qui n'a subi aucune perte de traitement indiciaire, la durée du service hebdomadaire qui lui a été attribué n'a pas été inférieure à celle, de quinze heures, de son maximum de service obligatoire. Ainsi qu'il résulte des dispositions du décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961, la durée du minimum de service effectif devant des élèves des sections de BTS qui devait lui être attribué n'est pas de quinze heures mais de treize heures et demie. Dès lors, M. B...n'est pas fondé à demander, au titre de ses pertes de rémunérations, la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 7 308,73 euros et de 5 000,71 euros, soit 12 309,44 euros pour les deux années scolaires en cause.

13. En revanche, M. B...a été privé, du fait de la fixation à un nombre inférieur à treize et demie des heures d'enseignement données aux élèves de section de techniciens, de la chance de percevoir, au titre des services d'enseignement accomplis au cours des deux années scolaires en litige et en sus de celles déjà rémunérées à ce taux, la rémunération, au taux des heures supplémentaires, de 2 heures et demie de services pendant la première de ces années et de 3 heures de services pendant la seconde. Il a donc subi, de ce fait, un préjudice qui doit être réparé par une indemnité d'un montant, déterminé en appliquant le taux non contesté de 1 538,86 euros pour une " heure supplémentaire-année " (HSA), de 8 463,73 euros.

14. M. B...a droit que la fraction de cette indemnité, d'un montant de 3 847,15 euros, correspondant à l'année scolaire 2011-2012, porte intérêts au taux légal à compter, comme il le demande, du 12 avril 2012 et que celle 4 616,58 euros, correspondant à l'année scolaire 2012-2013, porte intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2012, dates d'enregistrement de ses demandes de première instance.

15. Il sera fait une juste évaluation du préjudice moral et des préjudices résultant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence subis par M. B...du fait de l'illégalité des décisions fixant illégalement, pour deux années scolaires consécutives et malgré ses observations répétées, ses horaires de service, en fixant à 2 000 euros le montant de l'indemnité destinée à leur réparation.

16. M. B...n'apporte aucun élément dont il résulterait que l'illégalité entachant la détermination du montant de ses rémunérations aurait eu une incidence sur le déroulement de sa carrière. L'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer sa carrière. Cette exécution n'implique pas davantage qu'une injonction de lui attribuer un service de 15 heures hebdomadaires devant élèves dans la spécialité STS-PME/PMI soit faite à l'administration.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1201166, 1204356 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'indemnités et que l'Etat doit être condamné à lui verser une indemnité de 10 463,73 euros en principal.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, en application de cet article, l'Etat à verser à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux a mis, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement des demandes, à la charge de l'Etat les sommes supportées par

M. B...au titre de la contribution pour l'aide juridique. Celui-ci n'a supporté aucun dépens devant la cour et ses conclusions relatives à la charge des dépens ne peuvent donc qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1201166, 1204356 du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes d'indemnités de M.B....

Article 2 : L'Etat est condamné à verser une indemnité de 10 463,73 euros à M.B.... Une fraction de cette indemnité, d'un montant de 3 847,15 euros, portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2012. Une fraction, d'un montant de 4 616,58 euros, de la même indemnité, portera intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2012.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 14BX02695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02695
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-03-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement technique et professionnel. Personnel enseignant.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-28;14bx02695 ?
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