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28/06/2016 | FRANCE | N°14BX02552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2016, 14BX02552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 10 mars 2014 par laquelle le maire de la commune de C...a refusé d'inscrire sa fille Maïwen en classe de cours préparatoire pour l'année scolaire 2014-2015.

Par un jugement n° 141658 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision contestée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2014, la commune deC..., représentée par Me D..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 10 mars 2014 par laquelle le maire de la commune de C...a refusé d'inscrire sa fille Maïwen en classe de cours préparatoire pour l'année scolaire 2014-2015.

Par un jugement n° 141658 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision contestée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2014, la commune deC..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

______________________________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2016 :

- le rapport de M. B...;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la commune deC....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de C...relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son maire refusant l'inscription de Maïwen A...en classe préparatoire de l'école municipale pour l'année scolaire 2014-2015.

2. Aux termes de son article L. 113-1 du code de l'éducation : " (...) Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. (...) ". L'article L. 131-5 du même code prévoit que : " (...) Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire ". Enfin, l'article L. 212-8 du code précité énonce que : " (...) La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil ".

3. Il ressort des pièces du dossier que MaïwenA..., dont les parents ont quitté la commune de C...en 2008 pour s'installer dans une commune voisine, a néanmoins été scolarisée à compter du 1er septembre 2012 en classe maternelle à l'école deC..., où son frère aîné avait entamé son cycle scolaire élémentaire et demeurait inscrit à titre dérogatoire en vertu des dispositions précitées de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Maïwen A...a elle-même bénéficié de ces dispositions afin d'achever à l'école de C...son cycle préélémentaire. Mme A...a souhaité que sa fille soit à nouveau inscrite en cours préparatoire dans la même école à la rentrée scolaire de 2014, aux motifs d'une part que ses contraintes professionnelles étaient inconciliables avec les horaires de garderie périscolaire de l'école de sa commune de résidence et impliquaient que l'enfant soit fréquemment prise en charge par son assistante maternelle, résidant àC..., et d'autre part que cette réinscription permettait une meilleure continuité éducative et de formation de l'enfant.

4. Pour refuser cette réinscription, le maire de C...s'est borné à faire valoir, y compris dans le courrier du 18 février 2014 produit par la commune, que les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ne lui imposaient pas d'admettre l'enfant en classe préparatoire dans l'école de la commune. La commune de C...ne fait elle-même état, devant la cour, d'aucune circonstance particulière de nature à justifier en l'espèce la décision en litige, alors notamment qu'elle ne conteste pas que l'effectif de la classe de cours préparatoire de l'école de C...pour l'année scolaire 2014-2015, qui s'élevait à quatorze élèves, ne faisait pas obstacle à l'accueil de MaïwenA.... Dans ces conditions, la décision du 10 mars 2014 doit être regardée, ainsi que l'on estimé les premiers juges, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, et à supposer même que la décision contestée puisse être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, que la commune de C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à l'avocat de Mme A...en application des mêmes dispositions, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de C...est rejetée.

Article 2 : La commune de C...versera à l'avocat de Mme A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 14BX02552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02552
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du premier degré. Admissions en classe maternelle et classe primaire.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : PAGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-28;14bx02552 ?
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