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28/06/2016 | FRANCE | N°14BX02445

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2016, 14BX02445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 31 août 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant de revaloriser les conditions de son reclassement dans le corps des maîtres de conférences.

Par un jugement n° 0904441 du 3 mai 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une ordonnance du 6 août 2014 le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a a

ttribué la requête de M. C...à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 31 août 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant de revaloriser les conditions de son reclassement dans le corps des maîtres de conférences.

Par un jugement n° 0904441 du 3 mai 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une ordonnance du 6 août 2014 le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué la requête de M. C...à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2012 et par un mémoire enregistré le 11 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 13 octobre 2014 et par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2015, présentés par la

SCP Foussard-Froger, avocat, M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 0904441 du 3 mai 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 31 août 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche de le reclasser en tenant compte de l'ensemble des services accomplis et de l'indice détenu avant sa titularisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

______________________________________________________________________

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs ;

- le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.B...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse est des sports du 12 janvier 1989, M.C..., alors assistant associé en sciences économiques à l'université de Bordeaux I, a été nommé maître de conférences stagiaire dans cette université à compter du 1er novembre 1988, puis a été titularisé, en qualité de maître de conférences de 2ème classe et classé au 1er échelon à l'indice brut 530, à compter du 1er octobre 1989, par arrêté du 1er février 1990. Estimant qu'il n'avait pas été nommé et classé dans les conditions auxquelles il pouvait prétendre du fait de la prise en compte des services antérieurement accomplis par lui et de l'indice de sa rémunération détenu à la date de sa nomination, il a demandé le 16 juillet 2009 la révision de sa situation, qui a été refusée par une décision du 31 août 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qu'il a contestée devant le tribunal administratif de Bordeaux. M. C...relève appel du jugement du 3 mai 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. C...a été nommé dans le corps des maîtres de conférences figurant au nombre des corps visés par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, dans les conditions fixées aux articles

22 à 33 de ce décret et devait donc être classé dans ce corps en application des dispositions du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 alors applicable. Pour leur classement dans le corps des maîtres de conférences, l'article 4 de ce décret prévoit que les services accomplis par les agents non titulaires dans des emplois du niveau de la catégorie A ou dans certains emplois de vacataire sont pris en compte, sur la base des durées de services retenues pour l'avancement à l'ancienneté, à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts

au-delà. Ce même article précise que des services antérieurement accomplis dans des emplois de niveau inférieur peuvent également être pris en compte et que son application ne saurait conduire à un classement à un échelon égal ou immédiatement supérieur à celui ouvrant droit au traitement perçu avant la nomination dans le corps. En vertu de l'article 5 de ce même décret et par dérogation mais sans pouvoir conduire à un classement moins favorable, la durée de fonctions exercées en qualité d'enseignant associé peut être prise en compte en tout ou en partie à condition qu'il s'agisse de fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal à celles de maître de conférences, après avis de la section compétente du Conseil supérieur des universités, devenu Conseil national des universités.

3. Pour contester, devant le tribunal administratif de Bordeaux, le refus de réviser les conditions de son classement dans le corps des maîtres de conférences, M.C... faisait état des services qu'il avait accomplis de 1981 à 1988 en qualité d'agent non titulaire. Il invoquait donc les dispositions du décret du 26 avril 1985 relatives au classement des agents non titulaires, c'est-à-dire celles des articles 4, 4-1 et 5 de ce décret et il citait en particulier ces articles 4 et 5. S'il cite certaines dispositions de l'article 4-1, le jugement attaqué ne statue que sur l'application à la situation de M. C...de l'article 5 du décret. M. C...est dès lors fondé à soutenir que ce jugement n'est pas suffisamment motivé et est irrégulier.

4. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, M. C...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...au tribunal administratif de Bordeaux.

Sur la légalité de la décision contestée :

5. L'article 4-1 du décret du 26 avril 1985 fixe les règles pour la prise en compte des services accomplis dans des fonctions de moniteur, d'allocataire d'enseignement et de recherche, d'allocataire d'enseignement supérieur ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche qui n'ont pas été occupées par M. C...avant sa nomination dans le corps des maîtres de conférences.

6. Avant cette nomination, M. C...a été employé en qualité de vacataire, de l'année universitaire 1981-1982 à l'année universitaire 1985-1986, en application notamment du décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 alors applicable. Pendant les années universitaires 1986-1987 et 1987-1988, il a été employé en qualité d'assistant associé. Il a été recruté en cette qualité, par des arrêtés du recteur de l'académie de Bordeaux, chancelier des universités, du 7 janvier 1987 et du 18 mai 1988, en application du décret n° 78-284 du 8 mars 1978 relatif au recrutement de personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère des universités, qui, bien qu'abrogé par le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités, a été maintenu en vigueur, par les articles 12 et 15 de ce décret puis par le décret n° 87-800 du 29 septembre 1987, en tant qu'il concernait les assistants associés et en vue d'en permettre le recrutement pour des années universitaires postérieures.

7. Les services accomplis par M. C...en qualité d'assistant associé sont au nombre de ceux accomplis dans des emplois du niveau de la catégorie A et qui doivent être pris en compte, pour la moitié de leur durée, en application de l'article 4 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985. Toutefois, la durée de services pour l'avancement du 1er au 2ème échelon, à l'ancienneté, dans le grade de maître de conférences de 2ème classe, était, en vertu de l'article 39 du décret du 6 juin 1984 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 89-708 du 28 septembre 1989, applicable à la date de son classement, de 2 ans. La moitié de la durée des services accomplis du 1er octobre 1986 au 1er octobre 1988 dans les fonctions d'assistant associé par M. C...ne permettait donc de le classer, en application de l'article 4 du décret du 26 avril 1985 qu'au 1er échelon.

8. L'article 4 du décret du 26 avril 1985 prévoit également la prise en compte de services de vacataires mais de certains d'entre eux seulement. Il s'agit de ceux ouvrant droit à titularisation pour les agents vacataires mentionnés à l'article 110 de la loi n° 81-1160 du

30 décembre 1981 de finances pour 1982 et à l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait assuré, entre 1978 et 1981, au moins

125 heures de cours ou travaux dirigés pendant l'une de ces trois années ou avoir assuré, entre le 1er octobre 1978 et le 1er octobre 1982, au moins trois cent cinquante heures de cours ou de travaux dirigés ou sept cents heures de travaux pratiques ou des services équivalents. Ses services de vacataire ne satisfaisaient pas aux conditions posées par le 4° de l'article 110 de la loi du 30 décembre 1981 et par le 3° de l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984. Dès lors, ces dispositions font obstacle à ce que les services de vacataire de M.C..., alors même qu'ils ont présenté une certaine continuité et une certaine permanence, puissent être pris en compte pour son classement dans le corps des maîtres de conférences.

9. Les arrêtés du recteur de l'académie de Bordeaux, chancelier des universités, du

7 janvier 1987 et du 18 mai 1988, nomment M. C...assistant associé en raison de la vacance d'un emploi de maître de conférences et il devait bénéficier d'une rémunération d'un montant supérieur à celle d'un maître de conférences au 1er échelon. Toutefois, les fonctions d'assistant associé ne constituent pas, en principe, des fonctions d'enseignement supérieur d'un niveau au moins égal à celles du corps des maîtres de conférences. M. C...n'apporte aucun élément relatif à la nature des enseignements qu'il a dispensés pendant les années où il a servi en qualité d'assistant associé permettant de le regarder comme ayant, en réalité, exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal à celles de maître de conférences. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la durée de ses deux années de services en qualité d'assistant associé devait être prise en compte dans sa totalité en application de l'article 5 du décret du

26 avril 1985, pour son classement, en vertu de l'article 39 du décret du 6 juin 1984 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 89-708 du 28 septembre 1989, applicable à la date de son classement, au 2éme échelon du grade de maître de conférences de 2ème classe.

10. Ni les dispositions du décret du 26 avril 1985, qui ne prévoient une garantie de reclassement à un échelon dont l'indice ouvre droit à un traitement au moins égal à celui précédemment perçu qu'en faveur des personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences qui avaient déjà la qualité de fonctionnaires, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne font bénéficier les autres personnes nommées dans ce corps et justifiant d'une activité antérieure d'une telle garantie. M.C..., qui ne saurait invoquer une méconnaissance du principe d'égalité de traitement par les dispositions susmentionnées, qui s'appliquent à des agents se trouvant dans des situations différentes, n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être classé à un échelon tel qu'il lui ouvrait droit à un traitement au moins égal à celui afférent à l'indice 548, qu'il détenait en tant qu'assistant associé.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 août 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire doit aux conclusions de

M. C...tendant à l'application de cet article.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0904441 du 3 mai 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et le surplus des conclusions de la requête de M. C... sont rejetés.

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N° 14BX02445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02445
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-045 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Gestion des universités. Gestion du personnel. Statuts et prérogatives des enseignants.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-28;14bx02445 ?
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