Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 14 août 2015 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1505052 en date du 5 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 3 mars 2016, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 13 avril 2016, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1505052 en date du 5 février 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., né le 16 juillet 1977 à Bulshar (Albanie), de nationalité albanaise, déclare être entré en France, sans en apporter la preuve, le 2 avril 2014 sous couvert d'une carte de séjour délivrée par les autorités grecques valable jusqu'au 7 juin 2019 en tant que conjoint d'une ressortissante grecque dont il est divorcé depuis 2011. Il a sollicité, le 26 mai 2015, son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir une promesse d'embauche à durée indéterminée en qualité de manoeuvre plaquiste. Par un arrêté du 14 août 2015, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement n° 1505052 en date du 5 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
2. Si le requérant soutient qu'il s'est remarié avec une ressortissante de nationalité albanaise, également en situation irrégulière, de qui il était divorcé depuis 2011, qu'un enfant est né de cette union en 2013, que son épouse était enceinte de jumeaux à la date de la décision contestée et qu'il a été employé pendant un mois en qualité de manoeuvre dans une société de construction à Montauban et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, de telles circonstances, eu égard notamment à la brièveté de son séjour en France et à l'absence de justification de son intégration à la société français, ne sont pas de nature à établir que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ni qu'il aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des mot.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ". Aux termes de l'article L.531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. /L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ".
4. Si les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent de prendre à l'encontre d'un non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne une décision de remise aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à séjourner sur son territoire, aucune disposition n'interdit au préfet de prendre à l'encontre de ce même étranger une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code précité. Il ne résulte d'aucune disposition que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat soient exclusives l'une de l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre ou titulaire d'une "carte bleue européenne" délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait manifesté le souhait d'être remis aux autorités grecques. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, décider de prononcer à l'encontre de M. A...une décision portant obligation de quitter le territoire et n'était donc pas tenu contrairement aux allégations du requérant de diligenter une procédure de remise aux autorités grecques.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
6. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16BX00840 3