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21/06/2016 | FRANCE | N°15BX04198

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 21 juin 2016, 15BX04198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté intercommunale du nord de la réunion (CINOR) a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner solidairement Mme C..., M. B..., la société I2M, et leur assureur commun, la mutuelle des architectes français (MAF), la société dionysienne d'aménagement et de construction (SODIAC), et son assureur, la société Allianz Iard, les sociétés Socetem, Incom, et Blin et Misery, et leur assureur commun la Lloyd's de Londres, la société Socotec Réunion, et son assureur la société Axa

France Iard, la société " Cenergi développement océan indien ", la société " Ate...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté intercommunale du nord de la réunion (CINOR) a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner solidairement Mme C..., M. B..., la société I2M, et leur assureur commun, la mutuelle des architectes français (MAF), la société dionysienne d'aménagement et de construction (SODIAC), et son assureur, la société Allianz Iard, les sociétés Socetem, Incom, et Blin et Misery, et leur assureur commun la Lloyd's de Londres, la société Socotec Réunion, et son assureur la société Axa France Iard, la société " Cenergi développement océan indien ", la société " Atelier menuiserie construction ", la société " Construction métal de l'océan indien " (CMOI), et leur assureur commun la société d'assurance " mutuelle du bâtiment et des travaux publics " (SMABTP), la société bourbonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC), et son assureur la société Assurances générales de France (AGF), la société Socométal, la société " Sesta/Xerus/Icart ", la société Xerus/Sris, et leur assureur commun la société Groupama océan indien, la société " B et M structure " et son assureur la société " L'auxiliaire ", à lui verser la somme de 1,5 million d'euros en réparation des désordres constatés sur le parc des expositions de Saint-Denis à l'issue des travaux réceptionnés le 16 juin 2008.

Par un jugement n° 1101073 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2015, la société SBTPC, représentée par Me A..., demande à la cour l'exécution du jugement n° 1101073 du tribunal administratif de la Réunion du 11 décembre 2014 et de mettre à la charge de la Cinor une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 30 décembre 2015, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'exécution de ce jugement n° 1101073 du tribunal administratif de La Réunion en date du 11 décembre 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2016, la Cinor demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement précité du 11 décembre 2014.

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- Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 16 juillet 1980 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

2. Par un jugement n° 1101073 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de la Cinor tendant à la condamnation des constructeurs, dont la société SBTPC, à réparer les conséquences dommageables des désordres survenus à l'occasion de la construction du parc des expositions de Saint-Denis. Le tribunal a également mis à la charge de la Cinor une somme de 1 500 euros à verser à chacun des défendeurs, dont la société SBTPC, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a décidé que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 14 750,38 euros toutes taxes comprises devaient également être mis à la charge définitive de la Cinor. L'administration était donc légalement tenue d'exécuter ce jugement dès sa notification, sauf s'il en était prononcé le sursis à exécution. La Cinor reconnaît cependant qu'elle n'a pas procédé au paiement des frais de justice que le tribunal avait mis à sa charge au profit de la société SBTPC, en faisant valoir que la cour devrait infirmer ce jugement et condamner la société requérante à lui verser une somme de 24 547,04 euros TTC, outre les dépens, en réparation des désordres survenus à l'occasion de la réalisation du parc des expositions de Saint-Denis. La société SBTPC demande ainsi à la cour d'enjoindre à la Cinor, en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de la Réunion le 11 décembre 2014, de lui verser la somme de 1 500 euros.

3. Cependant, aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables : " Art. 1er. (...) II.-Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. (...)".

4. Les dispositions précitées du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution, dans le délai prescrit, d'une décision juridictionnelle qui a condamné une collectivité territoriale au paiement d'une somme d'argent et qui est passée en force de chose jugée, d'obtenir du représentant de l'Etat dans le département la mise en oeuvre des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions. En l'espèce, par un arrêt rendu ce jour sous le n° 15BX00932, la cour de céans a réformé le jugement du 11 décembre 2014 en tant uniquement qu'il avait rejeté la demande de la Cinor tendant à la condamnation des sociétés Cmoi et Sesta/Xerus/Icart et du groupement de maîtrise d'oeuvre, et a rejeté le surplus des conclusions de la Cinor. Par suite, la cour a rejeté les conclusions présentées par la Cinor dirigées contre la société SBTPC et a ainsi confirmé la condamnation de 1 500 euros prononcée par les juges de première instance à l'encontre de la Cinor au bénéfice de cette société, laquelle condamnation est ainsi devenue définitive. Par suite, et en application des dispositions précitées, la société SBTPC dispose d'une voie de droit pour recouvrer, sans passer par le juge, cette somme qu'elle estime lui être due. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de cette société tendant à ce qu'il soit enjoint à la Cinor, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de lui payer sous astreinte la somme de 1 500 euros. Il suit de là que les conclusions susvisées de la société SBTPC sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société SBTPC sur leur fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SBTPC est rejetée.

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N° 15BX04198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX04198
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-21;15bx04198 ?
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