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20/06/2016 | FRANCE | N°14BX02557

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 juin 2016, 14BX02557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A...épouse H...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision en date du 27 mars 2013 par laquelle le président du conseil général de la Dordogne lui a retiré l'agrément d'accueillant familial pour l'accueil de trois personnes âgées et/ou adultes handicapés à effet du 15 avril 2013.

Par un jugement n° 1301434 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 27 mars 2013 du président du conseil général de la Dordogne.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2014 et le 16...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A...épouse H...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision en date du 27 mars 2013 par laquelle le président du conseil général de la Dordogne lui a retiré l'agrément d'accueillant familial pour l'accueil de trois personnes âgées et/ou adultes handicapés à effet du 15 avril 2013.

Par un jugement n° 1301434 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 27 mars 2013 du président du conseil général de la Dordogne.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2014 et le 16 juin 2015, le département de la Dordogne, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2014 ;

2°) de mettre à la charge de Mme H...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2010-928 du 3 août 2010 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MmeH....

Considérant ce qui suit :

1.Mme H...a été agréée en qualité d'accueillante familiale par arrêté du président du conseil général de la Dordogne du 20 août 1998, lui permettant d'accueillir à son domicile une personne âgée ou handicapée à titre permanent. Son agrément a été étendu à l'accueil de trois personnes par arrêté du 8 mars 2011. Le 27 mars 2013, le président du Conseil général de la Dordogne a procédé au retrait de l'agrément de l'agrément dont Mme H... était titulaire. Le département de la Dordogne fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2014, qui a, sur la demande de MmeH..., annulé la décision précitée du 27 mars 2013.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. / La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. / La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies. / L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé. (...) ". L'article L. 441-2 dudit code prévoit que : " (...) Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative (...) ".

3. Pour décider, sur le fondement de ces dispositions, de retirer à MmeH..., l'agrément dont elle bénéficiait depuis 1998, l'autorité administrative s'est fondée sur l'absence de contrat d'accueil concernant Mme E...F...pour la période du 2 au 24 juillet 2012, la perception non règlementaire d'un chèque de 250 euros pour la réservation d'une place d'accueil au bénéfice de MmeF..., le règlement intégral du mois de juillet 2012 par la fille de Mme F...en dehors de toute base contractuelle, l'administration d'un médicament à Mme F...sans prescription médicale et l'absence de partage de la vie familiale avec les personnes accueillies. Le président du conseil général a estimé qu'au regard de ces faits, les conditions d'accueil n'étaient plus en mesure de garantir la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 15 novembre 2012, le président du conseil général de la Dordogne a informé Mme H...des manquements ci-dessus exposés qui lui étaient reprochés, en indiquant que ses services avaient été informés par courrier de difficultés importantes dans l'accueil des trois personnes, pouvant avoir des conséquences sur leur bien-être, leur santé et leur sécurité et en lui enjoignant de faire connaître, dans un délai de trois mois, ses observations ainsi que les mesures qu'elle comptait mettre en oeuvre afin de restaurer les conditions initiales de délivrance de son agrément. Le courrier ainsi évoqué, produit pour la première fois en appel par le département s'avère être une lettre de la fille de Mme F...en date du 5 septembre 2012, portant toute une série d'accusations à l'encontre de MmeH..., lettre dont cette dernière fait valoir, sans être démentie par le département, n'avoir jamais eu communication. Mme H...a, par courrier du 18 novembre 2012, répondu au département. Par ce courrier, elle mentionne s'être expliquée auprès des travailleurs médico-sociaux lors de la visite effectuée à son domicile en reconnaissant les faits reprochés. Elle expose également avoir accepté d'accueillir Mme E... F...à la demande insistante de sa fille qui partait en vacances et de reporter la signature du contrat d'accueil à son retour, en précisant en avoir informé une assistante sociale du département, comme il est d'ailleurs constant que Mme H...en avait également informé son assureur en temps utile. Il ressort en effet des pièces du dossier que, par courrier du 9 juin 2012, la fille de Mme F...a demandé à Mme H...de bien vouloir accueillir sa mère à compter du 15 juillet en joignant à cet effet un chèque de 250 euros, en vue d'un accueil permanent comme le montre le projet de contrat alors établi. Mme D...F..., qui partait en vacances, a en réalité amené sa mère au domicile de Mme H... le 2 juillet. Elle l'en a retiré le 24 juillet, Mme H...affirmant sans être démentie que ce retrait a été effectué à sa propre demande, dans la mesure où elle estimait que l'état dépressif de Mme E...F...la rendait inapte à la vie dans une tierce famille. Dans ces conditions, il ne peut sérieusement être reproché à Mme H...d'avoir accepté un chèque de 250 euros qui lui a été adressé par la fille de Mme E...F...le 9 juin 2012 à titre d'avance, alors que les dispositions prévues par l'article 6 du décret n° 2010-928 du 3 août 2010 portant modifications de certaines dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives aux accueillants familiaux à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées prévoient la possibilité de versements d'une provision pour frais d'entretien ou d'une avance pour indemnité de mise à disposition, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de signature d'un contrat d'accueil serait imputable à MmeH..., qui a accepté d'accueillir Mme E...F...dans la précipitation. Le grief tiré du règlement intégral du mois de juillet 2012 par la fille de Mme F...en dehors de toute base contractuelle n'est dès lors pas davantage établi, alors qu'il est constant, comme le reconnaît le département, que Mme H...a, dès le 24 juillet, adressé en recommandé à Mme D... F...un décompte précis des frais liés à l'hébergement de sa mère ainsi qu'un chèque de remboursement du trop-perçu. S'agissant du grief relatif à l'administration, une seule fois, d'un médicament sans prescription médicale, à savoir d'un cachet de Témesta, Mme H...a indiqué à plusieurs reprises à l'autorité administrative l'avoir fait à la demande insistante de la fille de Mme F...et avoir pris conscience de son erreur. Enfin, le grief relatif à l'absence de partage de la vie familiale avec les personnes accueillies n'est établi par aucune pièce du dossier, et en particulier pas par le compte-rendu de la visite des travailleurs sociaux au domicile de Mme H...le 7 novembre 2012, alors que cette dernière fait valoir sans être contredite que Mme D...F...n'est venue voir sa mère que deux ou trois fois très furtivement entre le 2 et le 24 juillet et que cette accueillante familiale expérimentée produit plusieurs attestations très favorables d'infirmières et de médecins travaillant habituellement avec elle soulignant la qualité de son accueil. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la légalité externe de la décision en litige, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré, en exerçant un contrôle normal, que le président du conseil général de la Dordogne avait fait une inexacte application des dispositions prévues à l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles en décidant de retirer l'agrément de Mme H...et avait ainsi entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Dordogne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de MmeH..., annulé la décision du 27 mars 2013 du président du conseil général.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de MmeH..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande le département de la Dordogne sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros que demande Mme H...sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête du département de la Dordogne est rejetée.

Article 2 : Le département de la Dordogne versera à Mme H...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX02557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02557
Date de la décision : 20/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-03-02-01-01 Collectivités territoriales. Département. Attributions. Compétences transférées. Action sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET NUNEZ GROLEJAC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-20;14bx02557 ?
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