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14/06/2016 | FRANCE | N°16BX00757

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2016, 16BX00757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 28 juin 2014 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au profit du jeune B...H....

Par un jugement n° 1403942 du 30 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2016, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d

'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 28 juin 2014 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au profit du jeune B...H....

Par un jugement n° 1403942 du 30 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2016, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision contestée du préfet de Lot-et-Garonne en date du 28 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de B...X... ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.

..........................................................................................................

Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. MmeE..., ressortissante camerounaise née le 26 mai 1972, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 mars 2023. Elle a sollicité le 27 novembre 2013 le bénéfice du regroupement familial au profit du jeune B...H.... Par décision du 28 juin 2014, le préfet de la Lot-et-Garonne a rejeté sa demande au motif que ses ressources nettes mensuelles, calculées sur l'année précédant le dépôt de cette demande étaient inférieures au minimum requis. Elle interjette appel du jugement du 30 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision contestée a été signée par M. C...F..., sous-préfet de l'arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, qui avait été désigné par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 2 juin 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41 de juin 2014, pour exercer l'intérim de secrétaire général de la préfecture, en remplacement de M. D..., lequel, par un arrêté du 18 mars 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 24 de mars 2013, avait reçu délégation du préfet de Lot-et-Garonne à l'effet de signer, notamment les " décisions relatives aux demandes de regroupement familial ". Il en résulte que M. F...disposait d'une délégation régulière pour signer la décision contestée du 28 juin 2014. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté comme manquant en fait.

3. Mme E..., qui séjourne en France depuis 1996, soutient qu'elle a été contrainte, préalablement à son exil du Cameroun survenu à la suite de menaces et d'agressions, de confier son enfant, B...X..., qui venait de naître, au soin d'une nourrice désormais décédée et qu'elle constitue avec son fils, actuellement livré à lui-même au Cameroun, une cellule familiale qui doit pouvoir se reconstituer en France. Toutefois l'intéressée a déclaré, à l'occasion de sa demande de titre de séjour du 14 juin 2000, ne pas avoir d'enfant, puis, à l'occasion de sa demande de titre du 8 mars 2002, être la mère d'un enfant dénommé Z... né le 4 décembre 1986. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E...aurait, avant sa demande de regroupement familial, fait état de ce qu'elle serait en réalité la mère d'un enfant dénomméB..., né le 6 janvier 1996 avec lequel elle n'établit pas avoir entretenu le moindre lien depuis sa naissance. Enfin, la requérante ne conteste pas les affirmations du préfet, indiquant que les services du ministère de la Justice du Cameroun lui ont fait savoir que l'acte de naissance de l'enfant B...est inexistant sur les registres de l'état-civil camerounais. Dans ces conditions, le lien de filiation invoqué n'est pas établi. Par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, et quand bien même Mme E...oeuvrerait à avoir une situation professionnelle stable malgré son absence de ressources suffisantes et disposerait d'un logement suffisamment grand pour accueillir le jeuneB..., le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2014 du préfet de Lot-et-Garonne rejetant sa demande de regroupement au profit de son fils. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

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N°16BX00757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00757
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-14;16bx00757 ?
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