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14/06/2016 | FRANCE | N°16BX00694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2016, 16BX00694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 mai 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503571 du 2 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19

février 2016 et 2 mai 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 mai 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503571 du 2 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2016 et 2 mai 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de la Gironde du 21 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant marocain né le 25 février 1976, déclare être entré en France le 6 janvier 2013 sous couvert de son passeport et de son titre de séjour délivré par les autorités italiennes, valable jusqu'au 20 juillet 2014. Il a sollicité le 10 avril 2014 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) à la suite de son mariage contracté avec une ressortissante française le 13 février 2014. Par arrêté du 21 mai 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...interjette appel du jugement du 2 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance, tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) ".

4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour à M. B...en qualité de conjoint de français, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le fait que sa présence constituait une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, que M. B...a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 17 octobre 2013, à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois dont six mois avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve, pour les infractions, commises entre 2010 et 2013, d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, d'escroquerie à trois reprises ainsi que trois tentatives d'escroquerie. Ce même tribunal l'a également condamné le 20 janvier 2014 à trois mois d'emprisonnement avec sursis, pour escroquerie et le 4 avril 2014, à un an et six mois d'emprisonnement pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, détention non autorisée de stupéfiants et escroquerie. En raison de la nature et de la gravité de ces faits, commis récemment et de façon répétée, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. B...sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française.

5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B...est marié avec une ressortissante française depuis le 13 février 2014, le mariage avait, à la date de l'arrêté contesté, un caractère récent et tant l'ancienneté d'une vie de couple antérieurement au mariage, qu'une communauté de vie postérieure à celui-ci, n'est pas établie. M. B...n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a d'ailleurs déclaré, à l'occasion de sa demande de titre de séjour, que résidaient toujours ses parents et ses cinq frères et soeurs. Dans ces conditions, et compte tenu de la courte durée du séjour en France de M. B...et des conditions dudit séjour de l'intéressé qui a été incarcéré pendant dix-huit mois sur les deux ans passés en France, la décision rejetant sa demande de titre de séjour n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

6. La décision de refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il est dit aux points 2 à 5, entachée des illégalités invoquées, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

7. M. B...ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre, de ce que l'exécution de cette mesure pourrait le conduire à commettre un délit d'évasion.

8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2015 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N°16BX00694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00694
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : GACEM

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-14;16bx00694 ?
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