Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté 2013/057 du 11 juin 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1500314 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2016, Mme B...représentée par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert Lalauze a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., de nationalité haïtienne, déclare être entrée en France en 2005. Elle relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 2013/057 du 11 juin 2013 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Mme B...n'établit pas, par les éléments qu'elle produit, sa présence continue en France depuis 2002, date à laquelle elle serait entrée irrégulièrement sur le territoire français. Elle a deux enfants nés le premier le 30 novembre 2006, le second le 23 décembre 2010, lesquels ont été reconnus, respectivement, le 15 avril 2009 et le 4 avril 2011 par M.A..., compatriote haïtien en situation irrégulière, avec qui elle s'est marié le 1er décembre 2012. Si elle a obtenu des autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnant de l'un de ses fils pour la période du 12 juillet 2011 au 5 avril 2012, elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français alors qu'elle avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 9 juillet 2012. Ainsi MmeB..., qui a vécu au moins jusqu'à trente-cinq ans en Haïti où résident sa soeur et son frère ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en Guadeloupe, est également en situation irrégulière. Dans ces conditions et alors même que son mari, qui a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ne serait pas retourné en Haïti avec leurs enfants contrairement à ce qu'elle avait affirmé lors de sa demande de première instance, leur cellule familiale pourra se reconstruire en Haïti. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du CESEDA que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet de la Guadeloupe n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
4. Mme B...ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 qui n'a pas valeur règlementaire.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée.
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N° 16BX00532