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14/06/2016 | FRANCE | N°16BX00412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2016, 16BX00412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...-A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la récusation de M. Pierre Larroumec, président, de M. D... C...et de Mme E...F..., premiers conseillers, ainsi que de M. Jacques Gajean, premier conseiller et rapporteur public, membres de la 4ème chambre du tribunal, dans les instances n° 1301850 et n° 1401037 pendantes devant cette chambre.

Par un jugement n° 1500502 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

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r une requête enregistrée le 28 janvier 2016, Mme B...-A..., représentée par Me Maublanc,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...-A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la récusation de M. Pierre Larroumec, président, de M. D... C...et de Mme E...F..., premiers conseillers, ainsi que de M. Jacques Gajean, premier conseiller et rapporteur public, membres de la 4ème chambre du tribunal, dans les instances n° 1301850 et n° 1401037 pendantes devant cette chambre.

Par un jugement n° 1500502 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, Mme B...-A..., représentée par Me Maublanc, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2015 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de déterminer un autre tribunal administratif que celui de Bordeaux pour connaître des contentieux futurs, nés ou à naître mettant directement ou indirectement en cause la commune de Mérignac et elle-même, quel que soit l'objet du contentieux.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Didier Péano.

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Maublanc. représentant Mme B...A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...-A... relève appel du jugement n° 1500502 du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de récusation de M. Pierre Larroumec, président, de M. D... C...et de Mme E...F..., premiers conseillers, ainsi que de M. Jacques Gajean, premier conseiller et rapporteur public, membres de la 4ème chambre du tribunal, dans les instances n° 1301850 et n° 1401037 pendantes devant cette chambre.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Il résulte des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Mme B...-A... soutient que les dispositions de l'article L. 721-1 du code de justice administrative méconnaissent les principes d'indépendance et d'impartialité indissociables de l'exercice des fonctions juridictionnelles ainsi que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantit les droits de la défense, le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif et le droit à un procès équitable, faute de déterminer l'autorité qui statuera sur la demande de récusation d'une chambre ainsi que du fait de l'absence de toute référence à des critères d'appréciation et de l'absence de toute obligation de motivation imposés aux magistrats lorsqu'ils se prononcent sur une telle demande. Elle ajoute que les dispositions de l'article L. 721-1 du code de justice administrative méconnaissent aussi le principe d'égalité entre les citoyens devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce sens qu'aucun motif d'intérêt général ne saurait justifier un privilège de juridiction et une immunité quasiment garantie en cas de violation avérée de la déontologie requise des magistrats appréciée par leurs pairs.

4. Le droit de demander le remplacement d'un juge est invocable à tous les degrés de la juridiction administrative s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité et la partie qui veut récuser un juge est en mesure de le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation. Dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 721-1 du code de justice administrative qui permettent de demander le remplacement d'un juge s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité dès que la partie qui veut le récuser a connaissance de la cause de récusation ne peuvent être regardées comme instituant un privilège de juridiction ou comme portant atteinte au principe d'égalité entre les citoyens devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la même Déclaration.

5. Pour assurer l'indépendance des juges et la neutralité qu'ils doivent observer au regard des parties, les magistrats qui, à l'occasion d'une affaire, pour des motifs qui leur sont personnels, craignent de se trouver influencés dans leur décision au regard d'une des parties, doivent, en dehors même de toute initiative prise par une d'elles ou par son avocat, prendre l'initiative de demander au président de la chambre à laquelle ils appartiennent ou au président de leur juridiction, de désigner un autre magistrat pour participer aux débats et au délibéré. Ainsi les dispositions de l'article L. 721-1 du code de justice administrative qui mettent en oeuvre ces règles ne sauraient être regardées comme portant atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité au seul motif qu'elles ne déterminent pas l'autorité qui statuera sur la récusation alléguée. Il demeure de principe que les causes pour lesquelles un juge peut être autorisé à s'abstenir ne sont pas déterminées par la loi et qu'elles peuvent relever de la seule conscience du juge au regard de son devoir d'impartialité tel qu'exigé notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne peut être préjugé de l'appréciation que portera le président de chambre ou le président de la juridiction sur la demande de récusation, alors même que l'affaire concerne l'un des magistrats de la juridiction à laquelle il appartient, les dispositions de l'article L. 721-1 du code de justice administrative ne sauraient, par elles-mêmes, porter atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du fait de l'absence de toute référence à des critères d'appréciation de la partialité alléguée. Enfin, le principe de motivation des jugements rappelé par l'article L. 9 du code de justice administrative impose aux magistrats de motiver leur décision lorsqu'ils se prononcent sur une demande de récusation.

6. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par Mme B...-A... ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a donc pas lieu de transmettre cette question au Conseil d'Etat afin de la renvoyer au Conseil constitutionnel et le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 721-1 ne peut qu'être écarté.

Sur la requête présentée par Mme B...-A... :

7. Mme B...-A... sollicite non seulement d'annuler le jugement du 19 mars 2015 qui a rejeté sa demande de récusation et de faire droit à sa demande de première instance mais encore de déterminer un autre tribunal administratif que le tribunal administratif de Bordeaux pour connaître des contentieux futurs, nés ou à naître mettant directement ou indirectement en cause la commune de Mérignac et elle-même, quel que soit l'objet du contentieux.

8. D'une part, aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité " et aux termes de l'article R. 721-9 du même code dispose : " (...) La décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement ". En application des dispositions combinées de ces articles, le jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de récusation présentée par Mme B...-A... ne peut être contesté devant la cour qu'avec les jugements statuant sur les dossiers n° 1301850 et n° 1401037.

9. D'autre part, en demandant de déterminer un autre tribunal administratif pour connaître des contentieux futurs, nés ou à naître mettant directement ou indirectement en cause la commune de Mérignac et elle-même, quel que soit l'objet du contentieux, Mme B... -A... doit être regardée comme sollicitant le renvoi à un autre tribunal administratif, pour cause de suspicion légitime, des affaires dont elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux et qui sont encore en instance devant celui-ci. Il appartient à la juridiction immédiatement supérieure de procéder à ce renvoi si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité.

10. A l'appui de sa demande de renvoi, Mme B...-A... fait valoir que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a été rendu par un président-rapporteur qui a déjà statué irrégulièrement dans une affaire l'opposant à la commune de Mérignac, qu'il est insuffisamment motivé en ce qu'il statue en énonçant des considérations abstraites et non circonstanciées sans référence aucune aux éléments de fait et de droit constituant le déni de justice allégué et dès lors qu'à l'audience, le rapporteur public a lu successivement deux conclusions indigentes sur les deux dossiers enrôlés qui présentaient à juger des questions différentes et que la motivation du jugement qui dénature tant ses demandes, moyens et conclusions que les faits, établit la partialité des magistrats. Aucun de ces griefs, à les supposer établis, ne démontre que les magistrats du tribunal administratif de Bordeaux auraient fait preuve de partialité à l'encontre de Mme B...-A..., à qui il appartient, si elle s'y croit fondée, de critiquer les jugements statuant sur les dossiers n°1301850 et n° 1401037 par les voies de droit qui lui sont ouvertes. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, la demande de renvoi présentée par Mme B...-A... ne peut qu'être rejetée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B...-A... à l'encontre du jugement du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux, qui par ailleurs est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune irrégularité de nature à en justifier l'annulation, ne peut qu'être rejetée.

12. Enfin en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Le passage de la requête de Mme B...-A... commençant par " Elle a naturellement condamné " et finissant par " accaparé l'essentiel des fonctions exercées par la requérante " présente un caractère injurieux et diffamatoire au sens des dispositions précitées. Il y a donc lieu d'en prononcer la suppression.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...-A... est rejetée.

Article 2 : Les passages de la requête de Mme B...-A... mentionnés ci-dessus dans les motifs du présent arrêt sont supprimés.

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No 16BX00412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00412
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-02 Procédure. Incidents. Récusation.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MAUBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-14;16bx00412 ?
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