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14/06/2016 | FRANCE | N°15BX02836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2016, 15BX02836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 9 juillet 2015 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision en date du 15 juillet 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503252 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2015, M.C..., r

eprésenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 9 juillet 2015 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision en date du 15 juillet 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503252 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 août 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne du 9 juillet 2015 portant obligation de quitter le territoire français et la décision du 15 juillet 2015 portant placement en rétention administrative ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité marocaine, entré en France en décembre 2006, s'est marié en 2007 à une ressortissante française. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaires d'un an en qualité de conjoint de Française, régulièrement renouvelées dont la dernière expirait le 8 avril 2015. Par un premier arrêté du 9 juillet 2015, le préfet de la Haute-Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Maroc. Par un second arrêté du 15 juillet 2015, le préfet de la Haute-Vienne l'a placé en rétention administrative. M. C...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur l'arrêté du 9 juillet 2015 :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, contrairement à ce qu'affirme M. C...sans assortir ses allégations de précisions permettant d'en apprécier la portée, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la mesure d'éloignement prise par le préfet et n'est affectée d'aucun défaut de motivation.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. C...a introduit une procédure de divorce le 27 janvier 2015, qu'une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges, le 28 avril 2015 mentionnant que M. C...devra quitter le domicile conjugal au plus tard dans un délai de trois mois, qu'il a quitté le domicile commun le 1er juin 2015, et que sa soeur, chez laquelle il s'est domicilié,.a reconnu qu'elle l'hébergeait De telles circonstances sont suffisantes pour établir la rupture de la vie commune à la date de l'arrêté alors même que M. C...se trouvait chez son épouse le jour de son interpellation par les services de la police aux frontières. De plus, M. C...ne produit aucun élément de nature à établir que la procédure de divorce aurait été abandonnée par son épouse et que leur vie commune aurait repris. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts et l'aurait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la vie commune des époux avait cessé ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, M. C... fait valoir qu'il y vit depuis plus de huit ans et y dispose d'attaches importantes en la personne de son épouse. Toutefois, ainsi que le premier juge l'a relevé, M. C... était en instance de divorce à la date de l'arrêté. Il est sans charge de famille en France, sans ressources propres et ne démontre pas une réelle volonté d'intégration puisqu'il s'est rendu coupable le 14 avril 2011 de vol en réunion et de vol aggravé pour lesquels il a été condamné à 300 euros d'amende. Par ailleurs, M. C...a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans dans son pays d'origine où il n'établit pas ne plus disposer d'attaches privées ou familiales. Devant la cour, M. C...qui ne conteste pas ces faits, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge et à établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C...alors même que la vie commune aurait duré de nombreuses années au cours desquelles ses cartes de séjour temporaires d'un an en qualité de conjoint de Française ont été régulièrement renouvelées.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

5. En premier lieu, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants ... f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ", l'arrêté du 9 juillet 2015 relève que le passeport marocain de M. C...est expiré, qu'il dispose de plusieurs adresses et que pour ces motifs, il présente donc un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, tel qu'envisagé au f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire qui rappelle le texte applicable et expose les raisons de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour la prendre est suffisamment motivée et il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de cette motivation, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen de la situation particulière de M. C...et n'aurait pas vérifié s'il offrait des garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions susrappelés avant de lui refuser tout délai de départ volontaire.

Sur l'arrêté de placement en rétention administrative du 15 juillet 2015 :

6. L'arrêté du 9 juillet 2015 n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il comporte, invoqué par M. C...à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative du 15 juillet 2015 ne peut qu'être écarté.

7. Après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 551-1 et L. 551-2, l'arrêté du 15 juillet 2015 relève que M. C...n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire sans délai qui lui a été notifiée le 9 juillet 2015, qu'il ne peut pas faire l'objet d'une assignation à résidence car il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes du fait de l'absence de document original de voyage en cours de validité, qu'il a fait état de plusieurs adresses, que son état de santé n'est pas incompatible avec un placement en rétention administrative ni avec un éloignement vers son pays d'origine et qu'il ne peut quitter immédiatement la France faute de place d'avion disponible. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et il ressort de cette motivation que le préfet ne s'est pas borné à constater que M. C...avait refusé d'exécuter une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes mais a également recherché si, conformément à ce qu'impliquent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure moins coercitive que la rétention pouvait être retenue. Par suite, en ordonnant le placement de M. C... en rétention administrative pour la durée nécessairement brève de la procédure d'éloignement, le préfet n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 15BX02836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02836
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-14;15bx02836 ?
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