Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Etat à lui verser la somme de 582 240 euros en réparation de son préjudice financier consécutif à l'absence de désignation de sa société parmi les organismes chargés d'assurer la prise en charge des mesures alternatives aux poursuites en matière de sécurité routière.
Par un jugement n° 0900339 du 8 novembre 2012, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un arrêt n°13BX00173 du 10 mars 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement.
Par une décision du 12 octobre 2015, le Tribunal des conflits, saisi sur renvoi par une décision du Conseil d'Etat du 11 mai 2015, a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître du litige de M.B....
Par une décision du 2 décembre 2015, rendue sous le n° 381101, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n°13BX00173 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et lui a renvoyé cette affaire.
Procédure devant la cour :
Par requête enregistrée le 18 janvier 2013 et un mémoire présenté le 19 août 2013, M. A... B..., représenté par la Selarl Hoarau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900339 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 582 240 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'absence de désignation de sa société parmi les organismes chargés d'assurer la prise en charge des mesures alternatives aux poursuites en matière de sécurité routière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 582 240 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008, date de réception de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Dans le département de La Réunion, le procureur de la République de Saint-Denis et le procureur de la République de Saint-Pierre ont, à partir de 2007, mis en place un dispositif de mesures alternatives en cas d'infraction routière désigné sous le nom de " protocole MACIR ", selon lequel le contrevenant qui l'acceptait et qui payait une amende forfaitaire n'était pas poursuivi mais se voyait infliger l'obligation d'effectuer à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Les contrevenants étaient invités par le procureur de la République à prendre contact, à leur convenance, avec l'un des deux organismes de formation désignés sur un formulaire type qui leur était remis après le constat de l'infraction. M.B..., gérant d'une société qui exploite à Saint-Pierre un centre de formation qui n'était pas au nombre des organismes retenus, a alerté le préfet et le procureur de Saint-Denis sur le caractère discriminatoire de ce protocole, et a demandé, par lettre du 8 décembre 2008, l'indemnisation du préjudice économique en résultant. Par lettre du 24 décembre 2008, le préfet de la Réunion a indiqué à ce dernier que le dispositif MACIR relevait du procureur de la République auquel il avait transmis sa demande. M. B...a alors demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de sélection de sa société parmi les organismes chargés d'assurer la prise en charge de ces stages. Par un jugement n° 0900339 du 8 novembre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif qu'elle avait été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par un arrêt n° 13BX00173 du 10 mars 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement. Par une décision du 11 mai 2015, le Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal des conflits la question de compétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige de M.B.... Par une décision n° C4019 du 12 octobre 2015, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de ce litige. Ainsi, par une décision du 2 décembre 2015, rendue sous le n° 381101, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé cette affaire.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Le Tribunal des conflits ayant, par sa décision du 12 octobre 2015, déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître du litige né de l'action engagée par M.B..., le jugement contesté du tribunal administratif, qui décline la compétence de la juridiction administrative, ne peut qu'être annulé pour irrégularité.
3. Il ya lieu de statuer, par voie d'évocation, sur la demande indemnitaire présentée par M. B...devant le tribunal administratif.
Sur la recevabilité de l'intervention de la SARL " Centre de formation de permis de conduite GeorgesB... " :
4. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe, soit aux conclusions du demandeur, soit à celles du défendeur.
5. La SARL " Centre de formation de permis de conduite GeorgesB... ", par l'intermédiaire de laquelle M. B...exploite l'agrément qui lui a été délivré pour l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, présente des conclusions propres tendant à ce que la cour condamne l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 1 358 300 euros assortie des intérêts au taux légal, à titre d'indemnisation de son préjudice de perte d'exploitation, d'autre part, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Or, la requête de M. B...tend uniquement à ce que lui soit versée cette même somme en réparation de son préjudice personnel ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, l'intervention de cette société, qui ne contient que des conclusions propres à celle-ci, n'est pas recevable.
Sur la demande indemnitaire de M.B... :
6. M. B...demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité destinée à compenser le manque à gagner résultant de l'impossibilité pour le centre de formation " GeorgesB... " de dispenser les stages prévus dans le cadre du protocole MACIR. Toutefois, ce centre est exploité, non par M.B..., mais par une SARL. Dès lors, le préjudice invoqué ne peut avoir été subi que par cette société. Dès lors, le seul préjudice invoqué par M. B...n'est pas un préjudice qui lui est propre. Il en résulte que sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la société " Centre de formation de permis de conduite GeorgesB... " n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement n° 0900339 du 8 novembre 2012 du tribunal administratif de la Réunion est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de la Réunion et ses conclusions d'appel sont rejetées.
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N° 15BX03952