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06/06/2016 | FRANCE | N°14BX01330

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 juin 2016, 14BX01330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Societé anonyme d'habitations à loyer modéré de la Réunion (SHLMR) a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du 10 juillet 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de Saint-Denis a refusé d'autoriser le licenciement de M. C... A..., salarié protégé, ensemble la décision du 1er février 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n°s 1200875-1300597 du 6 mars

2014, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Societé anonyme d'habitations à loyer modéré de la Réunion (SHLMR) a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du 10 juillet 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de Saint-Denis a refusé d'autoriser le licenciement de M. C... A..., salarié protégé, ensemble la décision du 1er février 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n°s 1200875-1300597 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2014, et un mémoire enregistré le 5 novembre 2014 la société anonyme d'habitats à loyer modéré de la Réunion (SHLMR), représentée par le Cabinet d'avocats GSA conseil, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2014 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre une décision d'autorisation de licenciement, sous un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de M. A...le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

Deux notes en délibéré présentées par M. A...ont été enregistrées le 9 et 17 mai 2016.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 25 mai 2012, la Societé anonyme d'habitations à loyer modéré de la Réunion (SHLMR) a demandé à l'inspection du travail de Saint-Denis l'autorisation de licencier M. C...A..., délégué syndical d'entreprise et conseiller du salarié pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2014, au motif que, lors d'une réunion avec le personnel et des représentants de la direction de l'agence SHLMR du Port, organisée par lui le 13 avril 2012 dans les locaux de cette agence, il a porté à leur connaissance des courriels comportant des échanges d'ordre strictement privé entre le responsable de l'agence et l'une de ses employées.

Par décision en date du 10 juillet 2012, l'inspecteur du travail de Saint-Denis a rejeté cette demande. Par courrier en date du 1er février 2013, le ministre de l'emploi a annulé son refus implicite et la décision de refus de l'inspecteur du travail, et a refusé d'autoriser le licenciement de M.A....

La société anonyme d'habitats à loyer modéré de la Réunion (SHLMR) demande à la cour d'annuler le jugement du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2012 de l'inspecteur du travail de Saint-Denis et de la décision en date du 1er février 2013, du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

2. Les décisions litigieuses visent le code du travail et plus particulièrement ses articles L. 2411-3 et L. 2411-21. Elles mentionnent ainsi les éléments de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. Si des tensions étaient apparues au sein de l'agence SHLMR du Port après le rappel au respect des horaires de travail par le chef d'agence, il résulte des pièces du dossier que le 13 avril 2012, ces tensions étaient réglées lorsque M. A...a réclamé, à l'improviste, l'organisation d'une réunion sur ce sujet, en présence des responsables hiérarchiques du chef d'agence, au cours de laquelle il a de nouveau évoqué, sans nécessité, les problèmes d'horaires, en les rattachant à l'existence d'un favoritisme. Pressé d'apporter les preuves de ses insinuations, il a produit un courrier électronique compromettant mettant en cause le chef de l'agence et l'une de ses employées. La circonstance que M. A...n'aurait pas lui-même remis ce courrier est sans influence sur le fait que l'initiative de la réunion et de la divulgation du courrier lui revient entièrement, alors même que le personnel concerné par ces problèmes d'horaires n'était pas informé de cette réunion et s'est désolidarisé de cette démarche. En outre, M.A..., qui n'établit pas que, comme il l'a prétendu, ce courrier lui aurait été remis par une autre collègue, reconnaît par la même qu'il en avait eu connaissance antérieurement, sans que les perturbations dans le fonctionnement du service qu'aurait suscitées la relation entretenue avec le chef de service n'aient donné lieu à une démarche syndicale préalable qui serait restée infructueuse.

4. Dans ces conditions, la question des horaires n'apparaît que comme le prétexte à une remise en cause publique du chef d'agence, par la divulgation d'un courrier personnel dans des conditions destinées à lui assurer le maximum de notoriété, au mépris des conséquences de cette dénonciation pour les personnes en cause.

5. En considérant que M. A...a organisé la réunion du 13 avril 2012 dans le but légitime d'évoquer des difficultés de fonctionnement interne de l'agence, alors que ladite réunion avait pour seul but de nuire à M. B...en portant le courriel litigieux à la connaissance du personnel et de la direction de l'agence, la décision du ministre, et celle de l'inspecteur du travail de la réunion, reposant sur les mêmes motifs, sont entachés d'une erreur de fait et doivent par suite être annulés.

6. Il résulte de ce qui précède que la société anonyme d'habitations à loyer modéré de la Réunion (SHLMR) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'annulation par le présent arrêt des décisions de l'inspecteur du travail de Saint-Denis en date du 10 juillet 2012, et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 1er février 2013 a pour effet de ressaisir l'administration de la demande présentée par la SHLMR le 25 mai 2012 , sur laquelle il lui est enjoint de statuer dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. La SHLMR n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à sa charge à ce titre.

Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A...à verser une somme quelconque à la société anonyme d'habitations à loyer modéré de la Réunion (SHLMR).

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 1200875, 1300597 du tribunal administratif de la Réunion du 6 mars 2014 et les décisions en date du 10 juillet 2012 de l'inspecteur du travail de Saint-Denis et celle du 1er février 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'administration de statuer sur la demande de la société anonyme d'habitations à loyer modéré de la Réunion (SHLMR) en date du 25 mai 2012, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Article 3 : Les conclusions de la société anonyme d'habitations à loyer modéré de la Réunion (SHLMR) tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX01330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01330
Date de la décision : 06/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GSA CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-06;14bx01330 ?
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