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24/05/2016 | FRANCE | N°15BX03462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 mai 2016, 15BX03462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 mars 2015 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501736 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2015, et un mémoire

en production de pièces du 25 octobre 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 mars 2015 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501736 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2015, et un mémoire en production de pièces du 25 octobre 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertrand Riou, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité russe, née le 6 avril 1954, est entrée irrégulièrement en France pour la dernière fois le 18 novembre 2012. Le 5 mars 2013, elle a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée le 31 mars 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 23 décembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet du Tarn a alors opposé à l'intéressée, par un arrêté du 19 mars 2015, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Kazakhstan, de la Russie ou de tout autre pays où elle est légalement admissible. Mme C...relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ".

3. Eu égard aux circonstances décrites au point 1, le préfet du Tarn était tenu de refuser à Mme C...le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorité administrative se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour demandé, de sorte que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de séjour, du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée et de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision contestée, sont inopérants.

4. Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. La décision en litige rappelle les conditions de l'entrée et du séjour en France de Mme C...sur le territoire national, que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'elle ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un droit au séjour et que, ayant uniquement sollicité l'asile, elle ne peut obtenir un titre de séjour au titre des articles L. 313-11 10° et L. 313-13 du même code, qu'elle ne fait pas davantage valoir de motifs exceptionnels, que le refus d'autorisation de séjourner en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l'intéressée est divorcée, sans ressources, que son arrivée en France est récente et qu'elle n'établit pas que le centre de ses intérêts serait désormais sur le sol national. Par suite, le refus de séjour est suffisamment motivé en droit et en fait. Une telle motivation permet par ailleurs de vérifier que le préfet a procédé à un examen de sa situation particulière au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables.

5. Mme C...fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'une vie normale en Russie ou en Tchétchénie est impossible pour elle en raison des persécutions qu'elle y a subies et de la présence de l'une de ses filles en France, laquelle a acquis la nationalité française et a besoin de son aide pour élever ses enfants. Toutefois, l'entrée de la requérante sur le territoire national est récente. Elle est sans ressources, sans travail et est hébergée par sa fille. Elle ne démontre pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine où elle a séjourné l'essentiel de sa vie et où vit, à tout le moins, sa fille aînée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour, le préfet n'a pas porté une appréciation manifestement erronée quant aux conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressée.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité présenté à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire litigieuse ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement contestés, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

8. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

9. Si Mme C...soutient que, en raison de ses anciennes fonctions au sein d'un commissariat militaire, elle est l'objet de pressions de la part des autorités russes qui sont à la recherche de combattants luttant pour l'indépendance et organisant des agressions sur l'armée russe et que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à de graves persécutions, ni son récit, ni les autres pièces produites à l'appui de sa requête, y compris celles postérieures à la décision attaquée et celles versées au dossier d'appel, ne présentent un caractère probant suffisant. Dans ces conditions, MmeC..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet du Tarn.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 15BX03462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03462
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-24;15bx03462 ?
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