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24/05/2016 | FRANCE | N°15BX00129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 mai 2016, 15BX00129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sodinfo a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la réduction, à hauteur de 5 320 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2011 dans les rôles de Pointe-à-Pitre.

Par un jugement n°1200688 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier 2015 et le 9 février 2016, la sociét

Sodinfo, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sodinfo a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la réduction, à hauteur de 5 320 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2011 dans les rôles de Pointe-à-Pitre.

Par un jugement n°1200688 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier 2015 et le 9 février 2016, la société Sodinfo, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 13 novembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Riou,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sodinfo, dont le principal établissement se situe sur le territoire de la commune de Pointe-à-Pitre, a sollicité, sur le fondement de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, la réduction à hauteur de 5 320 euros de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de ladite commune au titre de l'année 2011. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 16 mai 2012, elle a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe. Elle relève appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts : " Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l'année 2010, est supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010./ Le dégrèvement s'applique sur la différence entre :/ - la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ;/ - et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010. /Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :/ -100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ; -75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;/ - 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ; /- 25 % pour les impositions établies au titre de 2013. /Pour l'application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat dues au titre de l'année 2010, de la taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E qui aurait été due au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 ainsi que de l'ensemble des dégrèvements et des crédits d'impôt dont ces cotisations font l'objet. / (...)".

3. D'autre part, aux termes du I de l'article 1466 F du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2009 : " I.-Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition./II.-Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 " . Le V du même article précise que : " Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables déclarent chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement ".

4. Enfin, l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dispose que : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle (...) ".

5. La réclamation par laquelle la société Sodinfo a demandé la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 a été présentée le 25 avril 2012, soit dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Elle n'est donc pas tardive. La circonstance que l'administration a refusé, par une décision du 6 mars 2012 qui n'a pas été déférée au juge de l'impôt, d'accorder à la société le dégrèvement transitoire qu'elle avait demandé pour la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2010 est sans aucune incidence sur la recevabilité de la demande faisant l'objet du présent litige, qui porte exclusivement sur la cotisation établie au titre de l'année 2011.

6. Pour demander le bénéfice du dégrèvement transitoire au titre de l'année 2011, la société requérante se prévaut de ce qu'elle aurait eu droit, pour le calcul de la taxe professionnelle qui aurait été due, en application de la législation en vigueur au 31 décembre 2009, au titre de l'année 2010 à raison de son établissement de Pointe-à-Pitre, au bénéfice de l'abattement de 80% prévu par les dispositions précitées de l'article 1466 F du code général des impôts. L'administration s'oppose à la prise en compte de cet abattement au motif que la société ne s'est pas conformée aux obligations déclaratives résultant des dispositions précitées du V du même article. Toutefois, les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sauf si loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition. Il ne ressort pas des dispositions du V de l'article 1466 F du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outres-mers dont elles sont issues, que le législateur ait entendu prévoir une règle de déchéance. Dans ces conditions, le fait que la société Sodinfo se soit abstenue de déclarer dans le délai légal les éléments susceptibles d'entrer, pour le calcul de la taxe professionnelle qui aurait été due au titre de l'année 2010, dans le champ de l'abattement dont il s'agit ne fait pas obstacle à ce qu'elle se prévale de son droit à cet abattement pour la détermination de son éventuel droit au dégrèvement transitoire afférent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2011.

7. L'administration ne conteste pas que l'établissement exploité par la société Sodinfo à Pointe-à-Pitre répondait en 2010 aux conditions définies par les dispositions de l'article 1466 F du code général des impôts pour bénéficier de l'abattement de 80%. Dès lors, cet abattement doit, comme le demande la société requérante, être pris en compte en vue de déterminer, en vertu des dispositions précitées de l'article 1647 C quinquies B, la somme des cotisations de taxe professionnelle et taxes annexes qui auraient été dues par la société au titre de 2010 en application du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009, afin de la comparer avec la somme de la contribution économique territoriale et des taxes annexes effectivement dues par l'entreprise au titre de la même année 2010. La société Sodinfo démontre, par les données chiffrées qu'elle produit et qui ne sont pas contestées, que la somme des cotisations de taxe professionnelle et taxes annexes qui auraient été dues au titre de 2010 dépasse de 500 euros et de 10% la somme de la contribution économique territoriale et des taxes annexes dues par elle au titre de la même année 2010. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article 1647 C quinquies B, elle a droit à un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises contestée égal à 75% de la différence entre ces deux sommes, dans la limite du dégrèvement de 5 320 euros sollicité dans sa réclamation préalable.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 13 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à la société Sodinfo de la cotisation foncière des entreprises qui lui a été assignée au titre de l'année 2011 dans les rôles de la commune de Pointe-à-Pitre à concurrence d'un montant égal à 75% de la différence entre, d'une part, la somme des cotisations de taxe professionnelle et taxes annexes qui auraient été dues au titre de 2010 en tenant compte de l'abattement de 80% prévu à l'article 1466 F du code général des impôts, d'autre part, la somme de la contribution économique territoriale et des taxes annexes effectivement dues par elle au titre de la même année 2010, et dans la limite de 5 320 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la société Sodinfo la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15BX00129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00129
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP TZA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-24;15bx00129 ?
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