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23/05/2016 | FRANCE | N°16BX00547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 mai 2016, 16BX00547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivré un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours, sous astreinte et à défaut de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod

e de justice administrative.

Par un jugement n° 1504078 en date du 6 janvier 2016...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivré un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours, sous astreinte et à défaut de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1504078 en date du 6 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2016, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi de cette obligation ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., né le 5 août 1971, de nationalité algérienne, est entré en France le 6 mars 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par le consulat de France à Alger. Il a demandé, le 26 novembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien. Le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté du 2 juillet 2015, rejeté sa demande, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette obligation. M. B... relève appel du jugement en date du 6 janvier 2016 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté contesté a été signé par M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu délégation par arrêté préfectoral du 30 juin 2014 régulièrement publié le 3 juillet 2014 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Dans ces conditions, et ainsi que l'a retenu le tribunal administratif de Toulouse, l'arrêté a été signé par une autorité compétente.

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

3. La décision portant refus de séjour mentionne les textes dont elle fait application, et notamment les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également, et notamment, que le requérant est entré en France, à l'âge de trente et un ans, et s'y serait maintenu en toute irrégularité sans toutefois en apporter la preuve, qu'il dispose en Algérie de fortes attaches, où réside notamment sa mère, qu'il est célibataire et sans enfant et que rien ne s'oppose à son retour dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ces mentions constituent une motivation tant en droit qu'en fait suffisante au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. Elle révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B...en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

5. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, si le requérant soutient qu'il réside en France depuis mars 2002, les justificatifs qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité d'une résidence continue et habituelle depuis au moins dix ans. Le tribunal administratif de Toulouse a ainsi relevé que pour l'année 2014, seuls un courrier de renouvellement de ses droits à l'aide médicale d'Etat et un relevé des prestations qui lui ont été versées du 28 novembre 2013 au 21 janvier 2014 sont fournis pour justifier de sa présence. Le requérant, qui se borne à reprendre son argumentation de première instance, ne remet nullement en cause l'argumentation retenue par les premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulouse.

6. Contrairement à ce qu'il soutient, M. B...ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France. Il est célibataire et n'a aucun enfant à charge. Il dispose d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans. Il ne justifie pas de son intégration à la société française. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Si M. B...soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il parle couramment le français, respecte les valeurs républicaines et a des liens très forts en France, de telles considérations ne sauraient suffire à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de certificat de résidence contesté sur sa situation personnelle.

8. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative (...) lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 31411 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". Dans la mesure où, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. B...ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne était tenu de saisir la commission du titre de séjour.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. L'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée et qu'elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Le législateur a ainsi entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dans la mesure où le refus de séjour est suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être regardée comme satisfaisant à l'obligation de motivation résultant des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Le refus de séjour n'étant pas illégal, la décision d'éloignement n'est pas privée de base légale.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

11. Les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire n'étant entachées d'aucune illégalité, M. B...n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'encontre de celle fixant le pays de destination.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les autres conclusions :

13. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 16BX00547 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00547
Date de la décision : 23/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-23;16bx00547 ?
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