Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivré un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement n° 1502884 du 29 septembre 2015 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
M. E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2015 par lequel le préfet de la Dordogne a ordonné sa reconduite à la frontière, ensemble l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours.
Par jugement n° 1505092 du 20 novembre 2015 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 17 décembre 2015, sous le n° 15BX04050, M. E...représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502884 du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 29 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi du 11 juillet 1979 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Larroumec,
- et les observations de MeA..., représentant de M.E....
Considérant ce qui suit :
1. M. D...E..., de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France en octobre 2006, sous couvert d'un visa valable du 12 octobre 2006 au 27 avril 2007, en qualité de travailleur saisonnier. Il a par la suite obtenu une carte de séjour auprès des autorités espagnoles, en qualité de conjoint d'un citoyen européen valable jusqu'au 30 octobre 2016 puis un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 5 septembre 2013 au 4 septembre 2014. Le 11 juillet 2014, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté du 29 avril 2015, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivré un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un autre arrêté en date du 17 novembre 2015, le préfet de la Dordogne a ordonné sa reconduite à la frontière, ensemble l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours. M. E...relève appel des deux jugements n° 1502884 ; 1505092 des 29 septembre et 20 novembre 2015 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 15BX04050 et 16BX00306 concernent la situation du même étranger et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n°15BX04050 :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
3. M. Jean-Marc Bassaget, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, qui a signé l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Dordogne par arrêté en date du 2 décembre 2014 régulièrement publié au recueil spécial n° 1 du mois de décembre 2014 des actes administratifs du département de la Dordogne, comme l'atteste la production en défense, à l'effet de signer, en vertu de l'article 2 de cet arrêté de délégation, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. ".
5. M. E...soutient que s'il est parti au Maroc pour voir son père malade du 18 octobre 2013 au 13 janvier 2014, il entretient une relation affective avec son fils et contribue effectivement à son éducation et à son entretien. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est le père d'un enfant de nationalité française né le 13 juillet 2013. Par un jugement du 10 janvier 2014, le juge aux affaires familiales accorde l'exercice exclusif de l'autorité parentale à MmeF..., précise que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de sa mère, réserve le droit de visite et d'hébergement de M.E..., fixe la pension alimentaire à 100 euros et ordonne l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents. Pour justifier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils Bilal, M. E...se borne à produire un récépissé de virement bancaire permanent en date du 22 juin 2015 d'un montant de 100 euros au profit de Mme F...ainsi que des justificatifs de virement mensuel effectués entre mai 2014 et mai 2015 pour des montants allant de 50 à 340 euros. Toutefois, ces documents ainsi que les diverses attestations, peu circonstanciées, rédigées par des proches sont insuffisants pour démontrer que M. E...contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il est constant que, après avoir obtenu un premier titre de séjour en qualité de parent d'enfant français en octobre 2013, l'intéressé, qui n'établit pas qu'il verrait régulièrement son fils et entretiendrait avec lui une relation réelle et suivi, a interrompu ses versements mensuels de 100 euros à Mme F...et ne les a repris qu'à partir de mai 2014, soit deux mois avant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Dordogne aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. M.E..., célibataire, qui vit séparé de son fils et de la mère de celle-ci, ne produit, ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, aucun élément probant permettant d'établir la réalité et l'intensité des liens qu'il soutient entretenir avec son enfant français. Enfin, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents, ses frères et soeurs. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, au regard du but poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale et comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. E...soutient qu'il était présent à l'hôpital auprès de son fils, qu'il lui rend visite toutes les semaines depuis la séparation avec la mère de celui-ci et qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour conséquence de le séparer son enfant ou de sa mère. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. E...n'établit ni qu'il vivrait avec son enfant, ni qu'il assumerait effectivement ses obligations de parent. En l'absence de liens réels et avérés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) ".
11. Si M. E...soutient qu'il a travaillé dix-sept mois les trois dernières années et qu'il est père d'un enfant né en France dont il contribue à l'éducation et à l'entretien, ces éléments, ainsi qu'il a été dit au point 6, ne sont pas établis. Il ne ressort pas des éléments versés au dossier qu'en estimant que l'intéressé justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entaché d'erreur de droit. Quant à la circulaire du 28 novembre 2012 qu'invoque le requérant, elle est dépourvue de caractère règlementaire et ne contient pas d'orientations générales qui seraient opposables à l'administration et ne peut donc être utilement invoquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, en l'absence d'illégalité affectant le refus de titre de séjour, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception.
13. En deuxième lieu, en vertu du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".
13. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. E...n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis la naissance de ce dernier. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui délivrant une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Dordogne aurait méconnu les dispositions précitées.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En l'absence d'illégalité affectant le refus de titre de séjour, l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ne peut être utilement invoquée par voie d'exception ;
16. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2015. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête et aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la requête n°16BX00306 :
En ce qui concerne les décisions de reconduite à la frontière et portant assignation à résidence :
17. Par un arrêté du 22 octobre 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. H...G..., sous-préfet, directeur de cabinet, à l'effet de signer notamment toutes décisions concernant la situation administrative des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 17 novembre 2015 ordonnant la reconduite à la frontière de M. E...est entaché d'incompétence de son auteur doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :
18. Aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; / 2° Si l'étranger a méconnu l'article 5221-5 du code du travail. Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. (...) ".
19. En réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge a relevé qu'il " ressort des pièces du dossier que M.E..., ressortissant de nationalité marocaine, a fait l'objet, le 29 avril 2015, d'un refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait en qualité de parent d'enfant français assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'après que l'exécution forcée de cette mesure a été effectuée le 14 octobre 2015, l'intéressé est revenu en France le 5 novembre 2015 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles au mois d'octobre 2011 dans le cadre d'une déclaration de " pareja de hecho " conclue avec sa compagne, équivalent du pacte civil de solidarité ; que le couple est cependant séparé depuis la fin de l'année 2013, après la naissance de leur fils C...le 13 juillet de la même année, que la compagne de M. E...a obtenu, par un jugement du 10 janvier 2014, l'exercice exclusif de l'autorité parentale, et que leur enfant fait l'objet d'une interdiction judiciaire de sortie du territoire ". Il a ajouté " qu'il ressort également des pièces du dossier qu'au cours de la période postérieure à l'arrêté précité du 29 avril 2015 et jusqu'à l'exécution de celui-ci l'intéressé a exercé une activité salariée de manière illégale ". Il en a conclu que " dans ces conditions, et alors que M. E...a déclaré vouloir emmener le jeune C...au Maroc et que sa compagne a fait part des menaces qu'il a proférées à son encontre, le préfet de la Dordogne a pu estimer que le comportement du requérant, dont il vient d'être dit qu'il a méconnu la règlementation du code du travail, pouvait constituer une menace pour l'ordre public ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où il peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière ". M. E... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, la décision assignant M. E...à résidence vise les articles L. 561-2, R.561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. E...fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 novembre 2015, régulièrement notifié le même jour. Le préfet ajoute que l'intéressé dispose d'un passeport valide et présente des garanties de représentation suffisantes à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Enfin, cette décision précise que M. E...est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et devra se présenter tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, à 9 heures, à la gendarmerie de Sarlat afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. La décision est ainsi suffisamment motivée.
22. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. ".
23. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 avril 2015, le préfet de la Dordogne a refusé l'admission au séjour de M. E...et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressé n'a pas exécuté l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire national dans le délai prescrit. L'autorité préfectorale pouvait donc, sans commettre d'erreur de droit, prendre l'arrêté litigieux dès lors qu'elle estimait, d'une part, que l'intéressé présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à cette obligation en raison d'une domiciliation sur Sarlat-la-Caneda et d'un passeport valide délivré par les autorités marocaines et, d'autre part, que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français demeurait une perspective raisonnable.
24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant assignation à résidence n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les autres conclusions des requêtes :
25. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 novembre 2015. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête n° 15BX04050 et celles présentées dans les deux requêtes liées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes n°15BX04050 et n° 16BX00306 sont rejetées.
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N° 15BX04050, 16BX00306