Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Martinique l'annulation des décisions de 22 et 23 octobre 2012, lui retirant toute délégation de signature, modifiant ses droits informatiques et annulant sa participation aux réunions du comité opérationnel départemental anti-fraude, ensemble la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté son recours hiérarchique du 20 décembre 2012.
Par jugement n° 1300261 du 10 juillet 2014 le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2014, et des mémoires en date des 15 et 24 septembre 2015, M. B... C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2004-374 du 29 C...2004;
- le décret n° 2008-371 modifié du 18 C...2008 ;
- l'arrêté du 25 mars 2010 fixant la composition dans chaque département des comités de lutte contre la fraude ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Bec,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., inspecteur principal de 1er échelon en charge du service " Economie souterraine, Veille économique " au sein du pôle C de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Martinique a été informé, les 22 et 23 octobre 2012, de la modification de ses droits informatiques, du retrait de sa délégation de signature et de la suppression de sa participation au comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF).
M. C...demande à la cour d'annuler le jugement du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de 22 et 23 octobre 2012, lui retirant toute délégation de signature, modifiant ses droits informatiques et annulant sa participations aux réunions du comité opérationnel départemental anti-fraude, ensemble la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté son recours hiérarchique du 20 décembre 2012.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement du tribunal administratif comporte les raisons de fait et les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de M.C..., et notamment les circonstances qui ont conduit sa hiérarchie à modifier ses attributions. Le jugement, qui est ainsi suffisamment motivé, n'est par suite entaché d'aucune irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a de sa propre initiative effectué des démarches auprès du secrétariat général pour les affaires régionales de la préfecture et auprès du procureur de la République, auquel il a transmis directement des éléments d'un dossier sur lequel il enquêtait, sans en informer sa hiérarchie, qui a du s'expliquer sur ces interventions tant auprès du SGAR que du parquet, lequel a alors demandé qu'il soit mis fin à la désignation de M. C...comme représentant de sa direction aux réunions du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF).
4. La modification des attributions de M.C..., qui a comporté le retrait de la délégation de signature qui lui avait été consentie, la modification de ses accès informatiques, et la suppression de sa participation au CODAF, rendue nécessaire par le comportement de M. C... n'a pas porté atteinte aux prérogatives qu'il tient de son statut et de son grade. Ayant demandé à être entendu par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Martinique, le courrier du 26 octobre 2012 le convoquant pour le 5 novembre 2012, et mentionnant la possibilité de se faire accompagner par un représentant du personnel n'est pas, en l'espèce, de nature à révéler l'existence d'une procédure disciplinaire.
5. En l'absence de poursuites disciplinaires, les mesures prises à l'égard de M. C...constituent ainsi des mesures d'organisation du service, dont il n'est pas recevable à demander l'annulation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Martinique a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 14BX02928