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10/05/2016 | FRANCE | N°15BX03707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 mai 2016, 15BX03707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 juin 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, la décision ayant rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1503402 du 19 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la c

our :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2015, M. B... C..., représenté par MeA...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 juin 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, la décision ayant rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1503402 du 19 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2015, M. B... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant congolais né le 20 juillet 1982, est entré en France une première fois le 25 décembre 2007. Après avoir fait l'objet d'un éloignement forcé le 20 février 2010, il est revenu en France à une date indéterminée et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le 25 novembre 2014, en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 19 juin 2015, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 19 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :

2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. C.... Si celui-ci soutient que la mention selon laquelle il a un fils au Congo né en 2007 serait erronée, il a lui-même déclaré, au cours d'une audition par un officier de police judiciaire en date du 26 mars 2008, dont il a signé le procès-verbal, " j'ai un enfant de un an, Ashley, qui est resté au Congo avec ma mère ", déclaration qu'il a réitérée le 20 janvier 2010, lorsqu'il a indiqué à l'officier de police judicaire chargé de l'entendre : " j'ai un enfant de trois ans qui vit en Afrique ", le procès-verbal y afférent ayant également été signé par l'intéressé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C... a mentionné dans le formulaire de demande de titre de séjour qu'il a remis à l'administration que ses parents ainsi que ses quatre frères et soeurs résidaient au Congo. Si le préfet a indiqué, dans l'arrêté en litige, que " la circonstance que plusieurs de ses frères et soeurs résideraient en France est sans incidence sur sa demande de titre de séjour ", alors qu'en réalité le requérant ne s'est prévalu de la présence en France que de cousins, cette maladresse de rédaction n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que le préfet a par ailleurs mentionné avec précision l'ensemble des éléments qui, caractérisant la situation de celui-ci, l'ont conduit à rejeter sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. C... ne peut dès lors qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est marié avec une ressortissante française le 27 septembre 2014, soit neuf mois avant la date de l'arrêté en litige. Au regard des très nombreuses attestations en ce sens produites devant la cour, il peut être regardé comme établi que les intéressés, qui se sont connus au mois de juin 2012, ont commencé de vivre ensemble au mois de juin 2013. Néanmoins, ainsi qu'il a été dit, le requérant a lui même déclaré qu'il avait un fils, né en 2007, résidant au Congo, et qui était âgé de sept ou huit ans à la date de l'arrêté en litige. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 27 mars 2008 à laquelle il n'a pas déféré, puis d'une deuxième mesure d'éloignement le 21 janvier 2010 qui a dû être exécutée d'office. Il est revenu ensuite sur le territoire de manière clandestine. Sa relation avec son épouse est relativement récente et l'intéressé, âgé de trente-trois ans, n'a vécu que quelques années en France. Eu égard à l'ensemble de cette situation, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N°15BX03707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03707
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-10;15bx03707 ?
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