Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...E...et Mme A...D...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, les arrêtés du 18 septembre 2014 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne leur a refusé un certificat de résidence algérien et, d'autre part, les arrêtés du 20 mars 2015 par lesquels le préfet a refusé de leur délivrer un certificat de résidence algérien, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°1405111, 1405112, 1501888 et 1501890 du 13 octobre 2015 statuant par requêtes jointes, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés des 18 septembre 2014 et 20 mars 2015, enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à M. et Mme E...des certificats de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme E...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2015, le préfet de Tarn-et-Garonne, demande à la cour d'annuler ce jugement n°1405111, 1405112, 1501888 et 1501890 du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2015 et de rejeter les demandes présentées par les époux E...devant ce tribunal.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire ;
- et les observations de MeG..., représentant M. et MmeE..., en présence de M. B...E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...D...épouseE..., née le 24 janvier 1984 à Sig (Algérie) et M. B...E..., né le 3 mai 1966 à Sig (Algérie), ressortissants algériens, sont entrés en France accompagnés de leurs trois enfants le 9 novembre 2013, au moyen d'un visa touristique de 90 jours valable du 23 juin 2013 au 19 décembre 2013. Le 4 décembre 2013, ils ont sollicité le bénéfice de l'asile. Le 17 février 2014, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leurs demandes. Le 23 juillet 2014, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par deux arrêtés du 18 septembre 2014, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté leurs demandes. Le 26 octobre 2015, ils ont saisi le tribunal administratif de Toulouse aux fins d'annulation de ces deux arrêtés. Le 27 janvier 2015, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de leurs demandes d'asile. Par deux arrêtés du 20 mars 2015, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de leur délivrer un certificat de résidence algérien, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 18 mai 2015, ils ont sollicité la suspension de ces deux arrêtés, demande qui a été rejetée par une ordonnance n°1502309 et 1502310 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse rendue le 12 juin 2015. Le 26 octobre 2014, ils ont saisi ce même tribunal aux fins d'annulation de ces arrêtés. Le préfet de Tarn-et-Garonne relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, par un même jugement, les arrêtés des 18 septembre 2014 et 20 mars 2015.
Sur la légalité des arrêtés :
2. Il ressort des pièces du dossier que le fils aîné de M. et MmeF..., C..., né le 13 août 2002 à Sig en Algérie, présente une encéphalopathie épileptogène progressive associée à un trouble du spectre autistique à l'origine de nombreuses crises d'épilepsie, d'un retard de développement psychomoteur avec absence de langage, ainsi que de troubles comportementaux et du sommeil sévères, et que ces pathologies nécessitent une prise en charge par un établissement spécialisé doté d'équipes médicales pluridisciplinaires. Bien que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé indique qu'il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, il ressort des certificats médicaux établis par des médecins algériens, et notamment des certificats rédigés le 7 juillet 2014 par un neuropsychiatre de Mohammadia, le 5 novembre 2014 par un neurochirurgien de Mostaganem, le 27 janvier 2015 par un pédiatre de Relizane et un pédiatre de Mahammadia, et le 9 février 2015 par un neuropsychiatre de Relizane, qu'aucun institut spécialisé permettant cette prise en charge n'existe dans ce pays. Si le préfet fait valoir que ces certificats médicaux sont tous établis par des médecins établis dans le nord-ouest de l'Algérie alors qu'il existerait de tels instituts ailleurs dans le pays, et notamment à Alger, d'une part, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation, d'autre part, cette absence de prise en charge est confirmée par des certificats médicaux établis par des médecins français et des pédopsychiatres du centre hospitalier de Montauban les 20 juin 2014, 10 juillet 2014, 2 août 2014 et 30 novembre 2015. Si le préfet soutient en outre qu'aucune amélioration de l'état de santé du jeune C...n'est constaté depuis sa présence en France, il ressort d'un certificat médical du 20 avril 2015, établi certes postérieurement aux arrêtés attaqués, que les débuts de prise en charge mis en place en France, même dans l'attente d'un placement, ont montré une amélioration sensible de l'état de santé de cet enfant. Ainsi, eu égard au fait que son état de santé nécessite une surveillance permanente de la part tant des équipes médicales que de ses parents, cette prise en charge ne peut se faire, compte tenu de l'âge du jeuneC..., sans la présence de ses parents à ses côtés. Par suite, les arrêtés attaqués, qui ont pour conséquence de séparer C...de ses parents, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Tarn-et-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés des 18 septembre 2014 et 20 mars 2015, lui a enjoint de délivrer à M. et Mme E...des certificats de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme E...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E...et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête du préfet de Tarn-et-Garonne est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme E...la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 15BX03655