Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Ile d'Arcins et M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'admettre la réalité des déficits enregistrés par la SCI et de décharger M. et Mme D...des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2009, d'autre part, de leur reconnaître le bénéfice d'un crédit d'impôt de 6 000 euros en 2008 pour l'emploi d'un salarié à domicile.
Par un jugement n° 1200691 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2014, un mémoire en production de pièces présenté le 15 décembre 2014 et un mémoire présenté le 8 juin 2015, la SCI Ile d'Arcins, M. et Mme C...D..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juin 2014 en tant qu'il a refusé d'imputer les déficits fonciers découlant des charges d'aménagement de l'ensemble "île d'Arcins " au niveau des impositions personnelles des époux D...;
2°) de décharger les époux D...des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de leurs revenus fonciers ;
3°) de condamner l'Etat à verser 5 000 euros aux époux D...et la somme de 1 500 euros à la SCI Ile d'Arcins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de M. B...E..., gérant et de M. C...D..., co-gérant.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Ile d'Arcins, dont M. et Mme D...détenaient respectivement 80% et 20% des parts sociales, a acheté à l'INRA, le 21 mars 2002, l'île d'Arcins située sur le territoire de la commune de Latresne pour un montant de 304 898,03 euros. Cette société, dont l'objet est l'acquisition et la location de biens immobiliers, n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés. Ses résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers entre les mains de ses deux associés. La SCI a porté dans ses frais et charges le coût des travaux d'aménagement de l'île contribuant ainsi à la création de déficits fonciers. L'administration fiscale, après avoir constaté qu'entre 2002 et 2009, l'île d'Arcins n'avait pas été donnée en location, a remis en cause le caractère déductible de ces frais et charges pour ces années et, partant, les déficits en résultant, pris en compte par les associés dans leurs déclarations de revenus. Cette remise en cause a abouti à des suppléments d'impôt sur le revenu pour les années 2005 et 2009 et à des suppléments de prélèvements sociaux pour chacune des années 2005 à 2009. En appel du jugement n° 1200691 du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Bordeaux, la SCI Ile d'Arcins et M. et Mme D...demandent à la cour la décharge de ces impositions.
2. Les impositions litigieuses ayant été établies au seul nom de M. et MmeD..., seuls ces derniers, et non la SCI, ont qualité pour en demander la décharge.
3. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (...) ". Aux termes de l'article 28 : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Selon l'article 31 : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) effectivement supportées par le propriétaire (...)". Enfin, selon l'article 156 de ce code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (...)".
4. Il résulte de ces dispositions que seules les charges afférentes aux immeubles destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier. Ces charges sont déductibles du revenu brut foncier au titre de l'année au cours de laquelle elles ont été exposées. Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges.
5. Il résulte de l'instruction qu'afin d'aménager l'île d'Arcins qu'elle a acquise en 2002, et pouvoir ainsi la mettre en location, la SCI Ile d'Arcins a, dès les mois de juin et juillet 2002, signé des devis avec la société Balineau, afin que cette dernière procède à la réfection des digues et des pontons. Cependant, compte tenu de la défaillance de cette société à exécuter ces travaux, la SCI l'a assignée en justice au mois de septembre 2002 et a donc été contrainte d'attendre l'expertise judiciaire, réalisée en mai 2003, pour pouvoir poursuivre la réfection des structures permettant d'accéder à l'île. En août 2003, la réfection des digues a finalement été réalisée par l'entreprise Sureau. La SCI a alors sollicité la délivrance d'une licence IV, en décembre 2003, cette demande traduisant la volonté de cette société de donner l'île en location dès lors qu'une société civile immobilière ne peut elle-même exploiter un débit de boissons. En mars 2004, la SCI a sollicité, auprès de VNF, l'autorisation d'implanter des pontons afin de permettre l'accès à l'île dans des conditions de sécurité optimales et de permettre ainsi son exploitation. Elle a ensuite conclu, en juillet 2004, une convention avec VNF lui permettant d'implanter 21 carrelets destinés à la location. En 2005, elle a signé le devis correspondant à la réfection des pontons avec la société GTM. Cependant, compte tenu de la défaillance de cette société, les travaux ont été interrompus et la SCI a de nouveau été contrainte, en janvier et septembre 2007, d'assigner GTM en justice afin qu'elle réalise les travaux convenus et remédie aux ruptures du tuyau d'alimentation en eau potable et des câbles électriques qui lui étaient imputables. Compte tenu de l'expertise judiciaire dont les opérations se sont prolongées sur les années 2008 et 2009, la SCI s'est trouvée dans l'impossibilité de poursuivre les travaux envisagés, qui s'avéraient indispensables à la location de l'île. La SCI a tout de même pu obtenir, en avril 2009, l'autorisation d'ouvrir un débit de boisson temporaire. En septembre 2009, elle a finalement signé un devis avec la société Sobeca concernant les travaux qui n'avaient pas été effectués par la société GTM et en 2011, après avoir fait réparer les digues détériorées par la tempête Xynthia et mis en demeure la société Sobeca de terminer les travaux, elle a finalement procédé à la location de cette île. En outre, il résulte de l'instruction, et en particulier des baux d'habitation et des mentions figurant sur les déclarations fiscales de 2004 à 2008 des épouxD..., que l'immeuble d'habitation que la SCI avait acquis en même temps que l'île et situé sur le terrain nécessaire pour accéder à celle-ci, a effectivement été loué entre les mois d'août 2004 et d'avril 2008, et que cette location n'a été interrompue qu'en 2009 à la suite des dégradations causées par la tempête Klaus.
6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. et Mme D...doivent être regardés comme établissant suffisamment l'intention de la SCI, au cours des années en litige, de donner l'île en location pour une exploitation commerciale et de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, compte tenu de l'accumulation des difficultés rencontrées pour aménager l'île et ses accès, de procéder effectivement à cette location. Par suite, les charges que cette société a exposées pour aménager l'île étaient déductibles, en application de l'article 31 du code général des impôts, de ses revenus brut fonciers.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à être déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis à raison de la remise en cause des déficits fonciers déclarés par la SCI Ile d'Arcins au titre des années 2005 à 2009.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. et Mme D...sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2009 dans la mesure où ils procèdent de la réintégration dans leurs revenus fonciers des déficits constatés par la SCI Ile d'Arcins à raison des travaux d'aménagement de l'île d'Arcins.
Article 2 : Le jugement n° 1200691 du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 14BX02453