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10/05/2016 | FRANCE | N°14BX00493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 mai 2016, 14BX00493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 16 juillet 2012 par laquelle le maire de Sauternes leur a imposé le branchement de leur habitation au réseau d'assainissement par le tabouret situé le long de la voie communale n° 9 et refusé implicitement un tel branchement au réseau par la voie communale n° 6.

Par un jugement n° 1203952 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2014, M. E... et Mme A..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 16 juillet 2012 par laquelle le maire de Sauternes leur a imposé le branchement de leur habitation au réseau d'assainissement par le tabouret situé le long de la voie communale n° 9 et refusé implicitement un tel branchement au réseau par la voie communale n° 6.

Par un jugement n° 1203952 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2014, M. E... et Mme A..., représentés par Me H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2013 ;

2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2012 par laquelle le maire de Sauternes leur a imposé le branchement de leur habitation au réseau d'assainissement par le tabouret situé le long de la voie communale n° 9 et refusé implicitement un tel branchement au réseau par la voie communale n° 6 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sauternes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeG...,

- les conclusions de M. de la Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeJ..., représentant M. E...et MmeA..., et de MeD..., représentant la commune de Sauternes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 21 décembre 2010, le maire de la commune de Sauternes a autorisé M. B... à créer un lotissement comportant deux lots et une parcelle d'accès en indivision, sur les parcelles cadastrées C n° 374, 884P et 885. Le lot A, devenu la parcelle cadastrée C n° 914 à la suite de la division ayant résulté de cette création, a été acquis par M. E... et Mme A..., lesquels ont obtenu le permis de construire une maison par un arrêté du 6 février 2012. Aux termes du même acte de vente, M. E... et Mme A... sont également devenus propriétaires du quart indivis du terrain permettant l'accès de leur parcelle à la voie communale n° 6. Le terrain ainsi acquis en indivision est composé de trois parcelles cadastrées C n° 885, 916 et 918. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2012, les requérants ont adressé au maire de la commune une demande de branchement de leur habitation au réseau de tout à l'égout (TAE) passant sous la voie communale n° 6. Par un courrier du 16 juillet 2012, le maire de Sauternes les a informé qu'un tabouret de branchement destiné à la desserte de leur propriété était d'ores et déjà installé sous la voie communale n° 9, au droit de la parcelle cadastrée C n° 221, appartenant à l'ancien propriétaire de leur parcelle, et qu'ils devaient par suite se rapprocher de celui-ci aux fins de se raccorder au TAE par le biais de ce branchement existant. Ce faisant, le maire a implicitement rejeté leur demande de création d'un branchement au droit de la parcelle cadastrée C n° 885. M. E... et Mme A... ont alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de cette décision, laquelle a été rejetée par un jugement du 19 décembre 2013. Par la présente requête, M. E... et Mme A... relèvent régulièrement appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision de rejet de la demande de branchement au droit du TAE passant sous la voie communale n° 6 :

2. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire (...) ". L'article L. 1331-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait par ailleurs que : " Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, (...) les dépenses des travaux entrepris par la commune pour l'exécution de la partie publique des branchements, telle qu'elle est définie à l'article L. 1331-2, sont remboursées par les propriétaires, soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1331-2. ". Enfin, aux termes de l'article L. 1331-4 dudit code : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1 (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. E... et Mme A... est reliée à la voie communale n° 6 par l'intermédiaire d'un terrain dont ils sont propriétaires indivis à hauteur d'un quart. La limite de propriété de leur terrain se trouve de ce fait à 25 mètres de cette voie publique dont il est constant qu'elle est desservie par le réseau d'assainissement. A la suite de leur demande visant à ce que la commune réalise un branchement au TAE sous ladite voie, au droit de la parcelle cadastrée C n° 885, celle-ci a fait valoir qu'une boîte de branchement existait d'ores et déjà sur la voie communale n° 9, au droit de la parcelle C n°221, par l'intermédiaire de laquelle les requérants devaient se raccorder au réseau d'assainissement. Néanmoins, et outre que cette boîte de branchement est située à plus de 150 mètres de la limite de propriété du terrain des requérants, les dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, si elles permettent à un usager de solliciter le raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement par l'intermédiaire d'une servitude de passage dont il est titulaire, ne permettent en revanche pas au gestionnaire dudit réseau de lui imposer des modalités de raccordement nécessitant qu'il obtienne au préalable une servitude de passage sur un fond voisin, a fortiori lorsque l'usager dispose d'ores et déjà d'un accès à la voie publique sous laquelle passe le réseau. Dans ces conditions, le maire de la commune de Sauternes n'a pu légalement imposer aux requérants, qui disposaient d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées C n° 885, 916 et 918, reliant leur terrain à la voie publique n° 6, de se raccorder au TAE au niveau de la voie publique n° 9, par l'intermédiaire de la canalisation installée par M. B... sous les parcelles lui appartenant, cadastrées C n° 219, 220 et 221. La circonstance, au demeurant non établie, que M. B... aurait expressément demandé à ce que l'ensemble des terrains dont il était alors propriétaire soient desservis au moyen d'une boîte de branchement située sous la voie n° 9, au droit de la parcelle cadastrée C n°221, ne peut pas davantage constituer un motif légal de refus de raccordement des requérants au TAE au niveau de la voie communale n° 6.

4. La commune soutient toutefois que le réseau situé sous la voie communale n° 6 n'est pas en capacité de recevoir un branchement supplémentaire et que le permis de construire sollicité par M. E... et Mme A... aurait par conséquent dû leur être refusé. Dans la mesure cependant où l'autorisation de construire dont sont titulaires les intéressés est devenue définitive, l'éventuelle illégalité dont elle serait entachée, à la supposer établie, ne peut leur être opposée à l'appui d'un refus de raccordement au droit de la voie communale n° 6.

5. Dans ces conditions, la décision du 16 juillet 2012 par laquelle le maire de Sauternes a implicitement rejeté la demande de création d'un branchement au droit de la parcelle cadastrée C n° 885, présentée par M. E... et Mme A..., est entachée d'illégalité. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la régularité du jugement et de statuer sur les autres moyens de la requête, M. E... et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation. ".

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. E... et Mme A... qui ne sont pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Sauternes demande au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sauternes la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1203952 du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 19 décembre 2013, est annulé.

Article 2 : La décision du 16 juillet 2012 par laquelle le maire de Sauternes a imposé à M. E... et Mme A... le raccordement de leur habitation au réseau d'assainissement par l'intermédiaire de la boîte de branchement située le long de la voie communale n° 9 et a refusé implicitement qu'un tel raccordement soit réalisé au niveau de la voie communale n° 6, est annulée.

Article 3 : La commune de Sauternes versera à M. E... et Mme A..., pris ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sauternes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 14BX00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00493
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL LEX URBA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-10;14bx00493 ?
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