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03/05/2016 | FRANCE | N°15BX04241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 mai 2016, 15BX04241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 août 2015 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1502182 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2015, et un mémoire r

écapitulatif du 30 mars 2016, M. A...représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 août 2015 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1502182 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2015, et un mémoire récapitulatif du 30 mars 2016, M. A...représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familial " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mette à la charge de la l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert Lalauze,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. D...A..., de nationalité sénégalaise, est entré en France le 16 février 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en raison de son mariage avec MmeC..., de nationalité française. Par un arrêté du 3 août 2015, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai du trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il est constant que M. A...a épousé Mme C...de nationalité française au Sénégal le 30 août 2013 et est entré en France en mars 2015 sous couvert d'un visa court séjour " famille de français ". S'il soutient que la communauté de vie entre lui et son épouse n'a pas cessé depuis son mariage, en raison de voyages de celle-ci pour lui rendre visite au Sénégal, cette affirmation n'est pas établie par les pièces du dossier, notamment pas par les attestations " d'amis du couple ". En outre, s'il soutient que son épouse devait rester en France en raison de son emploi puis de son état de santé, il n'établit ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité de la rejoindre pour raisons professionnelles ou indépendantes de sa volonté durant les deux ans qui se sont écoulés entre la célébration de leur mariage et son entrée en France, ni avoir par quelque moyen que ce soit, entretenu des relations avec son épouse après leur mariage. Dans ces conditions, dès lors qu'une communauté de vie stable et durable n'est pas établie entre M. A...et son épouse, MmeC..., le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

3. M. A...se borne à invoquer l'existence de liens personnels et familiaux en France en invoquant d'une part la présence de deux de ses frères en France, et d'autre part la nécessité de sa présence auprès de son épouse pour l'aider à surmonter son traitement contre le cancer et s'occuper de ses trois enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence de ses frères en France n'est pas établie et qu'il dispose encore de fortes attaches dans son pays d'origine où vivent son fils mineur, sa mère, deux soeurs et un frère. De plus, comme il a été dit au point 2 la communauté de vie avec son épouse n'est pas établie ni depuis leur mariage ni depuis son arrivée en France par aucune des pièces du dossier alors que Mme C...indique en appel que son époux vivait à la date de l'arrêté attaqué, à Rennes. Dans ces conditions, eu égard à la très courte durée du séjour de M.A..., présent depuis six mois en France à la date dudit arrêté, celui-ci n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite doit être écarté le moyen que la décision lui refusant le titre de séjour sollicité méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15BX04241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX04241
Date de la décision : 03/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : THIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-03;15bx04241 ?
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