Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Par un jugement n° 1503309 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 2015 et 26 janvier 2016, MmeA..., représentée par Me D... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour une durée d'un an ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert Lalauze,
- et les observations de MeB..., représentant Mme E...C...épouseA....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...C...épouse A...forme appel du jugement du 3 novembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA ) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...) ".
3. Si Mme A...fait valoir qu'elle est la mère de l'enfant JeminaA..., née le 22 novembre 1999 à Meaux et de nationalité française, il est constant qu'en septembre 2014 son enfant, alors âgé de quinze ans est parti au Congo pour vivre avec son père dont la requérante est séparée depuis plusieurs années. Il ressort des pièces du dossier que Jemina a alors été scolarisée à Brazzaville.. A la date de l'arrêté attaqué, le 16 juin 2015, cette enfant ne pouvait donc être regardée comme résidant en France de façon stable et durable au sens des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 CESEDA. Par suite doit être écarté le moyen que la décision rejetant la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme A...serait entachée d'erreur de droit au regard de ces dispositions.
4. Pour demander l'annulation de l'arrêté contesté Mme A...reprend également en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que cet arrêté n'est pas motivé, méconnaît les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du CESEDA, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et viole les articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle ne se prévaut cependant d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet de la Gironde et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.
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N° 15BX03885