Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière SCI Rabelais et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation d'une part, de l'arrêté du 6 août 2010 du préfet de la Vienne mettant en demeure la SCI Rabelais de mettre fin à l'occupation aux fins d'habitation d'un local dont elle est propriétaire à Poitiers, d'effectuer tous travaux empêchant l'entrée dans les lieux et d'assurer le relogement des occupants, d'autre part, de la décision du 2 décembre 2010 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1100226 du 22 novembre 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier 2014 et 25 mars 2016, la SCI Rabelais et MB..., représentés par la SCP Pielberg-Kolenc, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2013 ;
2°) d'annuler les actes contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Rabelais et M. A...B...relèvent appel du jugement du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 août 2010 du préfet de la Vienne pris sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique et portant mise en demeure de mettre fin à l'occupation aux fins d'habitation du local à Poitiers, d'effectuer tous travaux empêchant l'entrée dans les lieux et d'assurer le relogement des occupants, d'autre part, de la décision du 2 décembre 2010 rejetant leur recours gracieux.
2. L'article L. 1331-22 du code de la santé publique interdit la mise à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, des caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et, plus généralement, des " autres locaux par nature impropres à l'habitation " et prévoit que le préfet mette en demeure " la personne qui a mis les locaux à disposition " de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe.
3. Pour prendre sa décision, sur la base du seul rapport établi le 8 juillet 2010 par un inspecteur de salubrité de la commune et estimer que les locaux étaient " par nature " impropre à l'habitation, le préfet s'est fondé sur la présence en sous-sol d'une " importante " partie des locaux, sur le défaut d'éclairement notamment d'une des 2 pièces principales et sur la présence dans " la pièce de vie principale " d'un dispositif de relevage pour l'évacuation des eaux usées " dysfonctionnant, non étanche et ventilant dans la pièce principale ", enfin sur la ventilation insuffisante.
4. Les dispositions du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent régissent les rapports locatifs et ne peuvent être utilement invoquées. Le caractère de logement décent au sens du décret est en effet sans incidence sur l'appréciation du caractère " par nature " impropre à l'habitation au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, qui concerne seulement les locaux qu'aucun aménagement ne pourra rendre habitable.
5. Le présent litige relève du contentieux de pleine juridiction. Il appartient donc à la cour de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle elle statue.
6. Les locaux dont aucun aménagement ne pourra transformer la nature de sous-sols, caractérisés par leur degré d'enfouissement sont par nature impropres à l'habitation au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 17 janvier 2012 par l'expert désigné le 24 février 2011 par le juge des référés du tribunal administratif, que l'accès au logement en cause, qui s'ouvre par une baie vitrée, nécessite la descente de 4 marches. Ce studio d'une surface habitable de 17,16 m2 se compose d'une pièce principale de 12 m2 et, en contrebas, en empruntant 3 autres marches, d'un débarras sans lumière de 20 m2. Compte tenu de la destination de cet espace dit de rangement et de dressing, qualifié à tort par le préfet comme une " pièce principale ", ni sa taille, ni l'absence d'ouverture sur l'extérieur, ni l'usage effectif qu'en ont fait les locataires n'ont incidence sur la qualification de l'ensemble du logement en cause pour l'application de L. 1331-22 du code de la santé publique. Comme l'a relevé l'expert, ce logement " en cour anglaise, c'est-à-dire en entresol et non en sous-sol " ne peut être qualifié de cave ou sous-sol. Ni la configuration des lieux, ni, à le supposer établi, le caractère médiocre de l'éclairement au regard des prescriptions du règlement sanitaire départemental ni aucun autre élément ne permettent de regarder ce studio avec coin cuisine, salle d'eau et toilettes, d'un volume total de 39,52 m3, avec une ouverture permettant l'aération comme par nature impropre à l'habitation au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, qui vise uniquement les locaux qu'aucun aménagement ne pourra rendre habitable. En estimant que le logement en cause était par nature impropre à l'habitation, le préfet de la Vienne a donc fait une inexacte application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique. Au surplus, pour remédier à une partie des insuffisances relevées par le préfet, la société a réglé en 2013 le problème d'évacuation des eaux en créant un local technique et effectué divers travaux de mise aux normes notamment en matière de ventilation.
7. Il en résulte et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la SCI Rabelais et M. B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers, l'arrêté du 6 août 2010 du préfet de la Vienne et sa décision du 2 décembre 2010 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SCI Rabelais et M. B...la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX00277