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26/04/2016 | FRANCE | N°15BX03474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 26 avril 2016, 15BX03474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bengladesh comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501206 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2015 et

deux mémoires enregistrés le 26 octobre 2015 et le 27 janvier 2016, M.D..., représenté par Me De ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bengladesh comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501206 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2015 et deux mémoires enregistrés le 26 octobre 2015 et le 27 janvier 2016, M.D..., représenté par Me De Boyer Montegut, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2014 en toutes ses dispositions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2004/38 CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant du Bangladesh, a sollicité le 8 décembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant européen. Par un arrêté du 31 décembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. M. D...est entré en France en 2009, à l'âge de vingt-neuf ans. Il a épousé le 11 septembre 2014 MmeC..., ressortissante britannique avec qui il a eu un premier enfant né le 8 février 2013, également de nationalité britannique, et qui était enceinte d'un deuxième enfant à la date de la décision contestée. Or, alors qu'il n'est pas contesté que M. D...assume la charge de ses enfants et pourvoit à leur éducation, il ne peut être envisagé que la cellule familiale se reforme au Bengladesh dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 7 de la directive européenne 2004/38/CE du conseil du 29 avril 2004 que, dans l'hypothèse où les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne qui accueille un enfant mineur citoyen de l'Union et son parent membre d'un Etat tiers qui en a la charge refusent d'octroyer à celui-ci un droit au séjour sur son territoire après avoir constaté que les conditions cumulatives visant à éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour l'Etat d'accueil ne sont pas réunies, l'éloignement forcé de ce ressortissant d'Etat tiers et de l'enfant ne peut être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles. Dans ces conditions, et alors par ailleurs que le requérant fait montre d'une volonté affirmée d'insertion et que son épouse recherchait activement un emploi en France à la date de l'arrêté contesté et détient d'ailleurs un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D..., a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation privée et familiale. Il s'en suit que ladite décision est illégale et que, par voie de conséquence, les décisions obligeant M. D...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi se trouvent dépourvues de base légale.

3. Il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2014.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M.D..., en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait dans la situation de ce dernier, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt le délai dans lequel le préfet de la Haute-Garonne devra procéder à cette mesure.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me De Boyer Montegut, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre, en application de ces articles, à la charge de l'Etat le versement à Me De Boyer Montegut de la somme de 1 000 euros.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 octobre 2015 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 décembre 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M.D....

Article 3 : L'Etat versera à Me De Boyer Montegut, avocat de M.D..., la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N°15BX03474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03474
Date de la décision : 26/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-26;15bx03474 ?
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