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26/04/2016 | FRANCE | N°15BX02748

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 avril 2016, 15BX02748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2014 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405133 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2015, M. C... A...B...,

représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2014 par lequel le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405133 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2015, M. C... A...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2014 du préfet du Lot ;

3°) d'enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 2 novembre 1984, de nationalité congolaise, est entré en France le 13 octobre 2004 muni d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité d'étudiant. Il a bénéficié du renouvellement de ce titre de séjour jusqu'au 30 novembre 2008. Le 4 août 2009, il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, confirmés par le tribunal administratif de Toulouse le 19 décembre 2009. A la suite de son interpellation par les services de police, un arrêté de reconduite à la frontière a été édicté à son encontre le 26 août 2010, confirmé par la présente cour le 12 mai 2011. La mesure d'éloignement n'ayant pas pu être exécutée, il a été invité à quitter le territoire le 27 septembre 2011. Il n'a pas exécuté cette mesure et a formé une nouvelle demande de titre de séjour qui a donné lieu à une nouvelle décision de rejet en date du 27 février 2013. Le 7 janvier 2014, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en invoquant la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012. Par un arrêté du 29 juillet 2014, le préfet du Lot a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... B...relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. L'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 211-1, L. 511-1-I 3°, L. 511-1 II, R. 512-1 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rappelle les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire national. Il indique par ailleurs que ce dernier a été doté de cartes de séjour en qualité d'étudiant du 13 octobre 2004 au 30 novembre 2008, qu'en l'absence de caractère réel et sérieux de ses études il s'est vu notifier un refus de titre de séjour le 29 juillet 2009, qu'à la suite de son interpellation pour séjour irrégulier, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 26 août 2010, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux, que son éloignement n'a pu être exécuté, qu'il a demandé le réexamen de sa situation le 5 juin 2012, qu'un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été adopté à son encontre le 23 février 2013, qu'il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 7 janvier 2014, qu'il a travaillé irrégulièrement en France, qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans ce pays à l'exception d'une soeur et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans un autre pays, que ce soit au Congo, en Mauritanie, où résident ses parents, où aux Etats-Unis, où vivent trois de ses frère et soeurs. Si M. A... B...fait valoir que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 n'ont pas été visés, le rappel des faits permet de connaître les considérations de droit ayant fondés la décision en litige, la circulaire du 28 novembre 2012, qui n'a pas valeur règlementaire, ne pouvant en tout état de cause pas constituer un tel fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation en droit et en fait de ladite décision doit, par conséquent, être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, qui a rappelé dans sa décision de nombreux éléments afférents à la situation de M. A... B..., et notamment son parcours en tant qu'étudiant, les différentes mesures de refus de titre de séjour et d'éloignement prises à son encontre ainsi que sa situation personnelle et familiale, se serait cru lié par l'avis défavorable de la DIRECCTE en date du 21 mai 2014, tenant à l'insuffisance des ressources mensuelles du requérant. A cet égard, la circonstance que le tribunal administratif a substitué au motif tiré du caractère irrégulier de l'emploi occupé en France par l'intéressé le motif tiré de ce que celui-ci ne justifie pas de ressources mensuelles au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance, n'est pas de nature à établir que le préfet du Lot se serait cru lié par cet avis pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé.

5. En troisième lieu, si M. A... B...fait valoir que le préfet n'était pas tenu de saisir la DIRECCTE dès lors que la demande était fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'oppose toutefois à ce que le préfet sollicite un tel avis, à titre purement consultatif, dans le cadre d'une demande de régularisation exceptionnelle en qualité de salarié. Par ailleurs, le fait que le préfet aurait fait une application erronée des dispositions du 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité d'un refus d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'emploi dont se prévaut M. A... B...ne nécessite aucune qualification particulière alors même que celui-ci est arrivé en France en 2004 pour y poursuivre des études et s'est vu délivrer pour ce faire quatre titres de séjour successifs en qualité d'étudiant. L'intéressé a par ailleurs fait l'objet de deux refus de titres de séjour, en date des 29 juillet 2009 et 23 février 2013, ainsi que d'un arrêté de reconduite à la frontière le 26 août 2010, d'une invitation à quitter le territoire le 27 septembre 2011 et d'une obligation de quitter le territoire français le 23 février 2013, dont il n'a tenu aucun compte. Il est célibataire, sans enfant et, contrairement à ce qu'il soutient, ne dispose pas de ressources suffisantes pour lui permettre d'être autonome financièrement. Dans ces conditions, le préfet du Lot a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. A... B...ne justifiait pas d'un motif exceptionnel lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ".

8. Il résulte tout d'abord de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.

9. Si le requérant fait par ailleurs valoir que son éventuel retour en France, à la suite de son éloignement, sera subordonné à la décision des services consulaires qui peuvent lui refuser un visa, cette circonstance est en tout état de cause sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. L'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Une telle motivation est en l'espèce suffisante.

11. M. A... B...soutient par ailleurs qu'il est né et a été élevé en Mauritanie et qu'il n'a jamais vécu au Congo. Ces circonstances, à les supposer établies, sont toutefois sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, et à supposer même qu'il n'existerait pas d'accord de réadmission entre la France et la Mauritanie, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de le renvoyer au Congo, dont il a la nationalité, ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2014 par lequel le préfet du Lot a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions en annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.

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N° 15BX02748 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02748
Date de la décision : 26/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ALLENE ONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-26;15bx02748 ?
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