Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Pyrénées Services a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne refusant de saisir la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 050 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 1105802 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2014, présentée par Me Marty-Etcheverry, avocat, la société Pyrénées Services, représentée par son gérant en exercice, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1105802 du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 050 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 561,40 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 et notamment son article 66 ;
- la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 ;
- la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
- le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pyrénées Services relève appel du jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne refusant de saisir la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 050 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis.
2. Ce jugement a été notifié à la société le 23 décembre 2013 et sa requête a été enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2014, après l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de la notification du jugement. La société Pyrénées Services ne le conteste pas. Sa requête est, pour ce motif, irrecevable. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'allocation d'une indemnité doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Pyrénées Services est rejetée.
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No 14BX01607