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25/04/2016 | FRANCE | N°14BX02381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 avril 2016, 14BX02381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par arrêt du 17 mai 2013, la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de Poitiers a ordonné la saisine du juge administratif afin de statuer sur la légalité de l'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a autorisé la fermeture hebdomadaire des établissements ou parties d'établissements vendant du pain dans le département des Deux-Sèvres.

En conséquence, les sociétés Axeline, Nicoline, La Niortaise, JEBM et le Moulin des Saveurs ont demandé au tribunal administratif de Poiti

ers de statuer sur la légalité de l'arrêté préfectoral des Deux-Sèvres en date du 25 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par arrêt du 17 mai 2013, la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de Poitiers a ordonné la saisine du juge administratif afin de statuer sur la légalité de l'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a autorisé la fermeture hebdomadaire des établissements ou parties d'établissements vendant du pain dans le département des Deux-Sèvres.

En conséquence, les sociétés Axeline, Nicoline, La Niortaise, JEBM et le Moulin des Saveurs ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de statuer sur la légalité de l'arrêté préfectoral des Deux-Sèvres en date du 25 mars 2003, et de prononcer son abrogation.

Par un jugement n° 1301628 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2014, et un mémoire enregistré le 18 février 2016, les sociétés Axeline, Nicoline, La Niortaise, JEBM et le Moulin des Saveurs, représentées par la SCP Petat Flory, demandent à la cour :

1°) d annuler le jugement n° 1301628 du 5 juin 2014 ;

2°) de faire droit à leur demande devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la consommation ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec,

- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêt du 17 mai 2013, la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de Poitiers a ordonné la saisine du juge administratif afin de statuer sur la légalité de l'arrêté du 25 mars 2003 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a autorisé la fermeture hebdomadaire des établissements ou parties d'établissements vendant du pain dans le département.

Les sociétés Axeline, Nicoline, La Niortaise, JEBM et le Moulin des Saveurs demandent à la cour d'annuler le jugement n° 1301628 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'abrogation :

2. Les requérantes ne sont pas recevables à faire trancher, à l'occasion d'un renvoi préjudiciel ordonné par l'autorité judiciaire, des questions autres que celles renvoyées par le juge judiciaire.

Par suite, dans leur requête tendant à faire trancher, en exécution de l'arrêt précité, la question de la légalité de l'arrêté du 25 mars 2013, les sociétés Axeline, Nicoline, La Niortaise, JEBM, et Le Moulin Des Saveurs ne pouvaient régulièrement présenter au tribunal administratif des conclusions tendant à l'abrogation dudit arrêté, qui, portées devant la cour, doivent donc être rejetées comme irrecevables.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 mars 2003 :

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres a organisé le 25 avril 2001 une réunion de concertation, à laquelle toutes les organisations professionnelles concernées ont été conviées, à laquelle la fédération départementale de la boulangerie, la fédération du commerce et de la distribution, l'union départementale FO et l'union départementale CGT ont participé et au cours de laquelle un projet d'accord leur a été soumis. Une seconde réunion, à laquelle ont participé la fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie des Deux-Sèvres, le groupement indépendant des terminaux de cuisson, la fédération des entreprises de boulangerie et pâtisserie industrielles de France, l'union départementale CGC/CFE, la fédération du commerce et de la distribution, l'union départementale CGT/FO, l'union départementale CGT et l'union départementale CFDT, s'est tenue le 26 juin 2001, à l'issue de laquelle un accord départemental sur la fermeture des commerces dans lesquels s'effectuent la vente ou la distribution des produits de boulangerie et viennoiserie a été signé le 26 juin 2001 par la fédération départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie des Deux-Sèvres, l'union départementale CGT, l'union départementale CGT/FO et l'union départementale CGC. Ainsi, l'accord entre organisations syndicales de salariés et organisations d'employeurs prévu au titre III du livre I du code du travail a bien pris la forme d'un document écrit et signé résultant d'échanges et de discussions menées simultanément et collectivement entre ces différents organismes. A cet égard, les conditions de négociation de cet accord, l'absence de mention dans l'arrêté attaqué de ces négociations est sans influence sur leur existence, et la légalité de cet arrêté.

Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 25 mars 2003 n'aurait pas été précédé d'un accord conclu dans les conditions prévues par le code du travail doit être écarté.

4. Si l'accord passé entre les organisations syndicales intéressées du département doit correspondre à la volonté d'une majorité indiscutable de tous ceux qui exercent la profession à titre principal ou accessoire et dont l'établissement ou partie de celui-ci est susceptible d'être fermé, il n'est prescrit par aucune disposition que les organisations signataires de l'accord doivent elles-mêmes être représentatives de cette majorité. Par suite, la circonstance que de nombreuses organisations représentatives n'auraient pas participé aux négociations et qu'aucune organisation représentatives des professionnels de la boulangerie industrielle n'aurait signé l'accord du 26 juin 2001 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 25 mars 2003. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de volonté indiscutable des établissements concernés doit être écarté.

5. Si les sociétés requérantes soutiennent que postérieurement à l'intervention de l'arrêté du 25 mars 2003, les boulangeries artisanales seraient devenues minoritaires dans le département, cette circonstance, à la supposer exacte, n'est pas par elle-même de nature à établir qu'un changement dans la position d'un nombre important des établissements intéressés aurait modifié la volonté d'une majorité d'entre eux, le préfet n'était pas dans ces conditions tenu de procéder de sa propre initiative à une nouvelle consultation des organisations professionnelles intéressées.

Le moyen tiré de ce que la condition de majorité indiscutable ne serait plus réunie, et que cette modification dans les circonstances de fait serait de nature à entacher l'arrêté du 25 mars 2003, doit par suite être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Axeline, Nicoline, La Niortaise, JEBM, et Le Moulin Des Saveurs ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions des sociétés Axeline, Nicoline, La Niortaise, JEBM, et Le Moulin Des Saveurs tendant à ce que soit mis à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Axeline, Nicoline, La Niortaise, JEBM, et Le Moulin Des Saveurs la somme de 2 500 euros au profit de la fédération départementale de la boulangerie et pâtisserie des Deux-Sèvres.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Axeline, de la société Nicoline, de la société La Niortaise, de la société JEBM, et du Moulin Des Saveurs est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Axeline, Nicoline, La Niortaise, JEBM, et Le Moulin Des Saveurs verseront ensemble à la fédération départementale de la boulangerie et pâtisserie des Deux-Sèvres la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX02381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02381
Date de la décision : 25/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET DIXHUIT BOETIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-25;14bx02381 ?
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