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25/04/2016 | FRANCE | N°14BX01043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 avril 2016, 14BX01043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le président du conseil général des Landes l'a placé en congé de maladie ordinaire et a rejeté sa demande d'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 14 février 2012.

Par un jugement n° 1202116 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2014, et un mémo

ire enregistré le 10 mars 2016, M.A..., représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le président du conseil général des Landes l'a placé en congé de maladie ordinaire et a rejeté sa demande d'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 14 février 2012.

Par un jugement n° 1202116 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2014, et un mémoire enregistré le 10 mars 2016, M.A..., représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202116 du 4 février 2014 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge du département des Landes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande du département des Landes présentée sur le même fondement.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., magasinier au département des Landes, a le 14 février 2012 ressenti de vives douleurs, en particulier à la jambe gauche, , alors qu'il intervenait sur une imprimante ; placé en arrêt de travail d'une durée initiale de trois jours pour " sciatalgie gauche ", il a demandé le 20 février 2012 l'imputabilité au service de cet accident.

Par décision du 2 octobre 2012, le président du conseil général des Landes a rejeté cette demande et l'a placé en congé de maladie ordinaire.

M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2012 du président du conseil général des Landes.

2. Aux termes de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat " (...) Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. ".

3. En application de ces dispositions, et M. A...ayant été mis à la disposition du département des Landes le 1er janvier 2011, en même temps que l'ensemble du personnel du parc de l'Equipement, l'examen de l'imputabilité au service de l'accident de travail de M. A...relevait de la compétence de la commission de réforme départementale, et le président du conseil général des Landes était compétent pour statuer sur la demande de M.A.... La circonstance que le préfet se serait également prononcé sur cette imputabilité est sans influence sur la compétence du président du conseil général des Landes..

4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse: " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ;

5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions présente le caractère d'un accident de service, les troubles en résultant devant présenter un lien direct et certain avec l'accident de service.

6. Le rhumatologue qui a examiné M. A...le 25 juillet 2012 a constaté que ce dernier a subi une arthrodèse en 2008, a été soigné pour des lombalgies invalidantes en 2001, 2006 et 2007 et poursuit un traitement antidouleur au titre des séquelles de l'intervention subie en 2008. Il conclut que l'effort minime réalisé le 14 février 2012 ne peut expliquer son état de santé, et que les lésions actuelles ne sont pas en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du 14 février 2012.

7. Il n'apparaît donc pas qu'eu égard à l'affection préexistante dont souffrait M. A..., l'effort effectué lors de son intervention sur une imprimante serait à l'origine de l'aggravation de son état de santé, ou aurait exercé une influence prépondérante sur cette aggravation.

8. Par suite, le président du conseil général a pu légalement considérer que les arrêts de travail dont a bénéficié M. A...à compter du 14 février 2012 ne pouvaient donner lieu à une prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Le département des Landes n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au paiement de la somme que réclame M. A...au titre des frais irrépétibles.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A... à verser une somme au département des Landes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Landes tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX01043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01043
Date de la décision : 25/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-25;14bx01043 ?
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