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25/04/2016 | FRANCE | N°13BX03439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 avril 2016, 13BX03439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tunzini Toulouse a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société PMMA in solidum avec la société Les Travaux Régionaux au paiement de diverses sommes en raison de dommages subis au cours du chantier de construction d'un centre technique intercommunal sur le territoire de la commune de Beldberaud.

Par un jugement n° 1002839 du 24 octobre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a notamment condamné solidairement la société PMMA et la société Les Travaux Rég

ionaux à verser à la société Tunzini Toulouse la somme de 11 349,29 euros et mis à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tunzini Toulouse a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société PMMA in solidum avec la société Les Travaux Régionaux au paiement de diverses sommes en raison de dommages subis au cours du chantier de construction d'un centre technique intercommunal sur le territoire de la commune de Beldberaud.

Par un jugement n° 1002839 du 24 octobre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a notamment condamné solidairement la société PMMA et la société Les Travaux Régionaux à verser à la société Tunzini Toulouse la somme de 11 349,29 euros et mis à la charge solidaire de ces mêmes sociétés les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 13 153,08 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2013 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2014, la société PMMA, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement du 24 octobre 2013 en tant qu'il a statué sur les frais d'expertise et accordé à la société Tunzini Toulouse le remboursement des frais qu'elle n'a pas supportés ;

2°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par ordonnance du 9 janvier 2009, le président du tribunal administratif de Toulouse a ordonné, à la demande de la communauté d'agglomération du sud-est toulousain dite " SICOVAL ", la réalisation d'une expertise à la suite de la survenance de désordres affectant la construction du centre technique intercommunal sur le territoire de la commune de Beldberaud. Le rapport d'expertise a été déposé le 16 septembre 2009. Par ordonnance du 24 septembre 2009, le président du tribunal administratif de Toulouse a liquidé les frais d'expertise à la somme de 13 153,08 euros et mis ces frais à la charge de la SICOVAL. La société Tunzini Toulouse, titulaire des lots n° 14 et 15 (plomberie sanitaire et chauffage), a demandé au tribunal administratif de Toulouse, au vu de ce rapport d'expertise, de condamner la société PMMA, titulaire du lot n° 9 (serrurerie), solidairement avec la société Les Travaux Régionaux (LTR), titulaire du lot n° 2 (gros oeuvre), au paiement de diverses sommes en raison de dommages subis au cours du chantier en litige. Par un jugement du 24 octobre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a notamment condamné solidairement la société PMMA et la société Les Travaux Régionaux à verser à la société Tunzini Toulouse la somme de 11 349,29 euros et mis à la charge solidaire de ces mêmes sociétés les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 13 153,08 euros. La société PMMA relève appel de ce jugement en tant qu'il met à sa charge les frais d'expertise.

2. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1. "

3. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte nullement du jugement attaqué que les frais d'expertise aient été préalablement supportés par la société Tunzini Toulouse ni que la société PMMA doive lui rembourser lesdits frais. La société Tunzini Toulouse ne bénéficie donc d'aucun enrichissement sans cause. Le jugement se borne à mettre ces frais, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative, à la charge définitive et solidaire de la société PMMA et de la société LTR, dès lors que celles-ci sont reconnues, par ce même jugement, responsables des désordres occasionnés sur le chantier de construction du centre technique intercommunal de Belberaud. La circonstance que la société LTR ait été placée en liquidation judiciaire ne fait, en outre, nullement obstacle à cette condamnation solidaire.

4. Il résulte de ce qui précède que la société PMMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a mis à sa charge les frais d'expertise.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société PMMA la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Tunzini Toulouse et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1 : La requête de la société PMMA est rejetée.

Article 2 : La société PMMA versera à la société Tunzini la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX03439 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03439
Date de la décision : 25/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-10 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Frais d'expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET GERANDO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-25;13bx03439 ?
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