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07/04/2016 | FRANCE | N°14BX01414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2016, 14BX01414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie de la Guadeloupe rejetant sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et d'enjoindre au recteur de requalifier ses périodes de vacations en contrats à durée déterminée, de lui délivrer un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 et de régulariser en conséquence sa situation financière.

Par un jugement n° 1100233, 110

0589, du 10 mars 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie de la Guadeloupe rejetant sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et d'enjoindre au recteur de requalifier ses périodes de vacations en contrats à durée déterminée, de lui délivrer un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 et de régulariser en conséquence sa situation financière.

Par un jugement n° 1100233, 1100589, du 10 mars 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite du recteur de la Guadeloupe rejetant la demande qu'il lui a adressée le 13 décembre 2010, ainsi que sa décision explicite de rejet de cette demande en date du 21 juin 2011 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de requalifier ses périodes de vacations en contrats à durée déterminée et de lui délivrer un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007, subsidiairement à compter d'une date plus récente, ou encore plus subsidiairement de le réintégrer sur son emploi ou tout autre emploi équivalent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de régulariser en conséquence sa situation financière dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- le décret n°89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2016 :

- le rapport de M. Laurent Pouget ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été recruté à compter du 23 mai 2000 par le recteur de l'académie de la Guadeloupe en qualité de professeur d'histoire-géographie et de lettres, d'abord comme vacataire, puis dans le cadre de contrats à durée déterminée. Il a sollicité le 13 décembre 2010 la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais cette demande a été rejetée par une décision implicite du recteur de la Guadeloupe, confirmée par une décision expresse du 21 juin 2011. M. A...relève appel du jugement du 10 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de ces décisions et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de requalifier ses périodes de vacations en contrats à durée déterminée, de requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 au plus tard, de le réintégrer subsidiairement pour l'avenir dans le cadre d'un tel contrat et de régulariser sa situation financière en conséquence des requalifications prononcées.

Sur l'exception de non-lieu opposée par le ministre de l'éducation nationale :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un avenant du 19 octobre 2012 au contrat conclu le 12 octobre 2011 entre le recteur de l'académie de la Guadeloupe et M.A..., celui-ci a été engagé pour une durée indéterminée, à compter du 13 mars 2012, afin d'assurer à temps complet un service d'enseignement ou d'encadrement pédagogique au sein d'un établissement public local d'enseignement. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de procéder, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à sa " réintégration dans un emploi correspondant à ses missions précédentes " sont devenues sans objet en ce qu'elles portent sur la période postérieure au 13 mars 2012 et l'exception à fin de non-lieu partiel soulevée par le ministre de l'éducation nationale doit dès lors être accueillie.

Sur la régularité du jugement :

3. En mentionnant, au point 9 du jugement, que M. A..." fait valoir que ses emplois en qualité de vacataire doivent être pris en compte pour ses droits à la reconduction de son contrat à durée indéterminée en application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 ", puis en indiquant, au point 10, que " si M. A...expose qu'il a occupé des fonctions permanentes alors qu'il a exercé en qualité de vacataire, il ne verse aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations " et en en déduisant, au point 11, que dès lors que le jugement n'appelle aucune mesure d'exécution, " les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de requalifier les périodes pendant lesquelles il a été employé en qualité de vacataire... ne peuvent qu'être rejetées ", le tribunal, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas omis de statuer sur ses conclusions tendant à la requalification de ses vacations en périodes de relation contractuelle. Le jugement se prononce également explicitement sur sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Enfin, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments énoncés à l'appui des moyens soulevés devant lui, n'a pas entaché son jugement d'omissions à statuer en ne se prononçant pas sur chacune des circonstances évoquées par M. A...à l'appui de son argumentaire visant à démontrer qu'il a exercé ses fonctions dans des conditions équivalentes à un agent titulaire de l'Etat. Par suite, les moyens soulevés par le requérant et mettant en cause la régularité du jugement attaqué doivent être écartés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. L'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, autorise le recrutement d'agents contractuels, pour les administrations de l'Etat, dans les cas suivants : " 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ". Selon les dispositions ajoutées à cet article par l'article 12 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire dans la fonction publique, dans sa rédaction applicable, " Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans (...) La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ". Enfin, selon l'article 6 de la même loi : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. /Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires ".

5. Il résulte de ces dispositions que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fait une distinction entre le recrutement d'agents contractuels lorsque les besoins du service le justifient et le recrutement d'agents pour occuper des fonctions correspondant à un besoin occasionnel, qui ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires. Il résulte des termes mêmes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 que seuls les contrats des agents non titulaires recrutés pour les besoins permanents du service peuvent être convertis, à l'issue d'une période maximale de six années, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. En revanche, la loi ne prévoit pas que les services accomplis par des agents recrutés pour un besoin saisonnier ou occasionnel soient pris en compte dans le décompte de cette période maximale de six ans.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a été employé par le rectorat de la Guadeloupe de façon discontinue entre le 23 mai 2000 et le 8 juin 2011 en qualité d'enseignant en histoire-géographie ou en lettres, soit dans le cadre de contrats ponctuels de vacation en remplacement de professeurs absents soit, en particulier à compter du 1er septembre 2007, dans le cadre de contrats à durée déterminée établis pour la durée de l'année scolaire, sur des postes provisoirement non pourvus.

7. D'une part, et à supposer que M A...ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article 13 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 permettant dans certaines hypothèses la reconduction sous forme de contrat à durée indéterminée des contrats d'agents non titulaires en fonction depuis au moins six ans, en cours à la date de publication de cette loi, le 27 juillet 2005, ou leur transformation immédiate en contrats à durée indéterminée à cette date, il est constant que le requérant, dès lors notamment qu'il n'était titulaire d'aucun contrat à la date du 27 juillet 2005 et ne justifiait pas alors de six années de services contractuels effectifs, ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de ces dispositions.

8. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989, dans sa rédaction alors applicable : " Les chefs des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements de formation relevant du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, peuvent faire appel pour des besoins occasionnels ou temporaires d'enseignement à des agents vacataires dans les conditions définies par le présent décret " et selon l'article 3 du même décret, " La durée de service des agents vacataires ne peut au total excéder, pour une année scolaire, dans un ou plusieurs établissements, un maximum de 200 heures de vacations. ". A quatre reprises à compter du 23 mai 2000, et en dernier lieu en décembre 2006, M. A...a été recruté en qualité d'agent vacataire en remplacement d'enseignants ponctuellement absents. La durée de ces contrats de vacations, conclus avec les chefs d'établissements concernés et portant sur des temps de travail hebdomadaire compris entre 9 heures et 18 heures, était déterminée par la date de reprise d'activité des enseignants titulaires absents et n'a jamais excédé six mois et demi. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les services ainsi effectués en qualité de vacataire afin de faire face à des besoins temporaires et occasionnels et qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne correspondaient pas à des emplois permanents, ne sauraient faire l'objet d'une requalification en la forme de contrats à durée déterminée ni être inclus dans le décompte de la période de six ans à l'issue de laquelle des contrats à durée déterminée successifs peuvent le cas échéant être convertis en contrat à durée indéterminée.

9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A...a été embauché comme professeur contractuel, par différents contrats à durée déterminée, sur les périodes courant du 13 mars au 26 juin 2001 (à temps complet au collège Douville Sainte-Anne), du 10 septembre 2001 au 30 juin 2002 (à temps complet au lycée polyvalent de Grand-Bourg), du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 (à temps complet au collège Joseph Pitat), du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004 (à temps complet au collège Bouillante), du 1er septembre 2004 au 30 juin 2005 (à temps partiel au collège Raizet), puis de nouveau du 24 mars au 30 juin 2006 (à temps complet au collège Saint-François), du 4 janvier au 16 juin 2007 (à temps complet), du 1er septembre 2007 au 30 juin 2008 (à temps complet au collège Fernand Balin), du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 (à temps complet), du 3 septembre 2009 au 30 juin 2010 (à temps complet) et du 24 novembre 2010 au 30 juin 2011. Ces missions contractuelles ont été confiées à M. A...afin d'effectuer divers remplacements de professeurs absents dans l'ensemble de l'académie de la Guadeloupe. Elles n'ont dès lors pas eu la nature d'affectations sur un emploi permanent, alors même que certaines de ces missions ont porté sur l'intégralité d'une année scolaire et auraient pu, le cas échéant, être attribuées à des agents " titulaires de zones de remplacement ". Par ailleurs, M. A...n'établit pas que la discontinuité des contrats énumérés ci-dessus, qui provient de l'interruption des enseignements durant les périodes de vacances scolaires d'été et découle de la nature même des missions de remplacement, aurait été mise en oeuvre par l'administration scolaire dans le seul but de contourner la mise en application des dispositions qui lui avaient permis de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, et caractériseraient ainsi un détournement de pouvoir. Dans ces conditions, à la date à laquelle il a demandé au recteur la transformation de son contrat en cours, le 13 décembre 2010, M. A...ne justifiait pas des six années continues de lien contractuel avec l'administration exigées pour l'application des dispositions précitées de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 issues de l'article 12 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le recteur de la Guadeloupe a pu légalement rejeter la demande de M. A...tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée de ses engagements comme vacataire et professeur contractuel. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. De même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence le surplus de ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en ce qui concerne la période postérieure au 13 mars 2012.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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14BX001414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01414
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Qualité de fonctionnaire ou d'agent public - Qualité de fonctionnaire.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Nature du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : TABAK

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-07;14bx01414 ?
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