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07/04/2016 | FRANCE | N°14BX00984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2016, 14BX00984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...-D... a demandé au tribunal administratif de Cayenne de condamner la région Guyane à lui verser la somme de 25 275,24 euros en indemnisation de son licenciement.

Par un jugement n° 1201422 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2016, Mme A...-D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'an

nuler ce jugement du tribunal administratif de Cayenne du 23 janvier 2014 ;

2°) de condamner la coll...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...-D... a demandé au tribunal administratif de Cayenne de condamner la région Guyane à lui verser la somme de 25 275,24 euros en indemnisation de son licenciement.

Par un jugement n° 1201422 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2016, Mme A...-D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Cayenne du 23 janvier 2014 ;

2°) de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui payer la somme de 25 275,24 euros à titre d'indemnité de licenciement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2011, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) d'enjoindre à la collectivité territoriale de Guyane de lui payer ces sommes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

On été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2016 :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...-D... a été recrutée le 1er février 1995 par la région Guyane en qualité de responsable des relations publiques, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans. Son contrat a ensuite été reconduit à plusieurs reprises mais ses fonctions ont évolué et elle a notamment été nommée chef du département " Communication " de la région à la date du 1er janvier 2010, par l'effet d'un nouveau contrat d'engagement de trois ans conclu le 23 décembre 2009. Mme A...-D... a toutefois été licenciée à compter du 20 juin 2011 au motif d'une réorganisation des services régionaux, dans le cadre de laquelle le poste qu'elle occupait a été supprimé. Elle relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à ce que la région Guyane soit condamnée à lui verser une indemnité de licenciement d'un montant de 25 275,24 euros.

Sur les conclusions tendant au paiement d'une indemnité de licenciement :

2. D'une part, aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 susvisé pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, " Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : / 1° Qui, recrutés pour une durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement (...) ". Et aux termes de l'article 44 du même décret : " Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due aux agents mentionnés à l'article 43 lorsque ceux-ci : (...) 2° Retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans les services de l'Etat, d'une collectivité territoriale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire (...) " ;

3. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre du contrat d'engagement du 23 décembre 2009, modifié par un avenant du 13 avril 2010, les fonctions de chef du département " Communication " confiées à Mme A...-D... consistaient, sous l'autorité du directeur général adjoint des services chargé du " Pôle Cohésion et Communication ", à organiser, gérer et coordonner les plans de développement de la communication dans le but d'assurer la promotion de l'identité et l'image de marque de la région Guyane, ainsi qu'à élaborer et à mettre en oeuvre la stratégie visant à faire connaître et à promouvoir les actions et les réalisations de la collectivité. Elle percevait en dernier lieu un traitement brut correspondant à l'indice brut 759 de la grille indiciaire de la fonction publique territoriale, augmenté d'une majoration pour vie chère et du supplément familial de traitement. S'il a été mis fin à ce contrat à compter du 20 juin 2011, Mme A...-D... a été réengagée par la région Guyane dès le 1er juillet 2011 en qualité de chargée de mission au cabinet du président du conseil économique et social de la région avec pour fonctions, sous l'autorité directe de cette autorité, d'assurer un rôle d'analyse, d'organiser la communication avec les autres conseils économiques et sociaux régionaux ainsi qu'avec le conseil économique et social de la République et l'ensemble des partenaires institutionnels, d'assurer une veille documentaire et juridique, et de réaliser des plans d'action en matière de communication. Il lui a été de nouveau attribué un traitement brut correspondant à l'indice brut 759, ainsi que des majorations identiques à celles qu'elle percevait antérieurement. Dans ces conditions, en dépit de l'abandon de fonctions d'encadrement au profit de fonctions d'expertise, et alors même que MmeA..., dès lors qu'elle n'est plus amenée, comme précédemment, à accomplir des déplacements professionnels hors de la région, ne perçoit plus les indemnités y afférentes, elle doit être regardée comme ayant immédiatement retrouvé un emploi équivalent, au sens des dispositions précitées de l'article 44 du décret du 15 février 1988, les références faites par les contrats successifs de Mme A...à des grades différents de la fonction publique territoriale présentant à cet égard un caractère purement indicatif. Elle ne peut donc prétendre au versement d'une indemnité de licenciement en application des dispositions de ce décret.

4. D'autre part, Mme A...-D... soutient que la réorganisation des services de la région n'a été qu'un prétexte pour mettre fin à ses fonctions de chef du département " Communication ". Toutefois son licenciement n'a pas été motivé par la poursuite d'un but étranger à l'intérêt général. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

5. Ainsi, en l'absence d'illégalité, le licenciement de Mme A...-D... ne peut être regardé comme entaché d'une faute de nature à engager la responsabilité de la région Guyane à son endroit.

Sur les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice moral :

6. Il n'est en tout état de cause pas justifié par Mme A...-D..., au regard notamment de ce qui précède, de ce que la décision de la région Guyane de mettre fin à son contrat conclu le 23 décembre 2009 serait à l'origine pour elle d'un préjudice moral justifiant le versement de l'indemnité de 10 000 euros qu'elle sollicite à ce titre. Ses conclusions en ce sens doivent par suite être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la région Guyane, que Mme A...-D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la région Guyane.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...-D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Guyane sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX00984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00984
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET MARCAULT DEROUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-07;14bx00984 ?
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