Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement d'intérêt public (GIP) "Maison départementale des personnes handicapées de la gironde" (MDPH), a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser une provision, dans le dernier état de ses écritures, d'un montant de 617 430 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, correspondant au solde des crédits non versés par celui-ci pour le fonctionnement de la maison départementale des personnes handicapées pour la Gironde au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Par une ordonnance n° 1405053 du 30 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser au GIP Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde une provision de 535 470,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2014 ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 14 octobre 2015 le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits de la femme demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 30 septembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande du GIP Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des chances et des droits, pour la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Robert Lalauze,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Une note en délibéré présentée par la SCPI Ares pour la Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a été enregistrée le 18 mars 2016.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits de la femme demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser au groupement d'intérêt public (GIP) Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde une provision de 535 470,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2014, pour son fonctionnement au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par la voie de l'appel incident le GIP Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde conclut au rejet du recours et à ce que la provision qui lui a été allouée soit portée à 617 430 euros.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. L'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit, afin d'offrir un accès unique des personnes handicapées et de leurs familles aux droits et prestations prévues par la loi, ainsi qu'à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services et de faciliter leurs démarches, la création, dans chaque département, d'une maison départementale des personnes handicapées, chargée notamment d'une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap et d'assurer à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ainsi que l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir . En application de l'article L. 146-4 du même code, la maison départementale des personnes handicapées est constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière et dont le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit. L'article R. 146-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " La convention constitutive comporte obligatoirement les stipulations suivantes : / (...) 5° Nature et montant des concours des membres du groupement à son fonctionnement (...) Les membres du groupement participent au fonctionnement de la maison départementale en mettant à sa disposition des moyens sous forme de contributions en nature, en personnels ou financières. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a été constituée entre l'Etat, le département, l'assurance maladie du régime général, la caisse d'allocations familiales de la Gironde et la Mutualité sociale agricole par une convention passée le 30 décembre 2005, dont l'article 15 énumère les moyens que chaque membre s'engage à consacrer à l'exécution des missions de la maison départementale et qui sont détaillés dans une annexe à la convention. Pour définir les modalités financières de ses contributions au titre de chacune des années 2011, 2012 et 2013, l'Etat s'est engagé par trois convention passées avec le GIP Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde, respectivement le 27 octobre 2011, le 17 octobre 2012 et le 7 octobre 2013 indiquant que sa contribution s'établissait à 1 123 160 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, à 1 422 444 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et à 1 244 342 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Ces conventions mentionnaient que " Sous réserve de délégation de crédits complémentaires un avenant à la présente convention précisera le versement des contributions complémentaires de l'Etat ".
5. Il est constant que l'Etat, après avoir procédé au versement de ses contributions établies dans ces conventions annuelles, a également versé des contributions complémentaires. C'est ainsi qu'au titre de l'année 2011, un avenant a été signé le 30 novembre 2011 entre le président du GIP et le préfet de la Gironde en vue du versement d'une deuxième contribution de 380 956 euros. Un arrêté du 7 décembre 2012 a permis le versement d'une troisième contribution d'un montant de 73 900 euros. Au titre de l'année 2012, ce sont deux arrêtés des 7 décembre 2012 et 12 juin 2013 qui ont procédé au versement de deux contributions de l'Etat d'un montant de 91 672 euros et 83 461 euros. S'agissant de l'année 2013, un arrêté du 9 décembre 2013 a permis le versement d'une contribution supplémentaire de 400 785 euros. Les contributions supplémentaires versées par l'Etat ont ainsi porté le montant total des contributions de l'Etat à hauteur de 1 578 456 euros pour 2011, 1 597 577 euros au titre de 2012 et 1 726 647 euros au titre de 2013.
6. Chacune des conventions annuelles mentionnées au point 4 stipulait que la contribution financière de l'Etat établie à 1 123 160 euros pour 2011, 1 422 444 pour 2012 et 1 244 342 euros pour 2013, recouvrait en partie la participation du secteur solidarité et du secteur travail pour le fonctionnement de la MDPH, le versement d'une subvention visant à assurer la gestion administrative et financière des personnels intervenant antérieurement au 31 décembre 1985 au titre du dispositif pour la vie autonome, le versement d'une contribution visant à assurer la compensation des postes transférés à la MDPH dans le cadre du dispositif fongibilité asymétrique et la compensation des postes prévus dans la convention constitutive du GIP et non pourvus par des personnels du secteur solidarité et du secteur travail. Lesdites conventions chiffraient ces participations à un montant total respectivement de 1 801 180,33 euros pour l'année 2011, 1 822 455,33 euros au titre de l'année 2012 et 1 863 550,33 euros au titre de l'année 2013. Ce simple chiffrage des différentes participations incombant à l'Etat ne peut être regardé comme un engagement pris par celui-ci, de verser la somme correspondante au GIP Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Par ces conventions, l'Etat s'est seulement engagé contractuellement à verser les contributions de 1 123 160 euros 1 422 444 et 1 244 342 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi qu'à des versements supplémentaires sous réserve de délégation de crédits complémentaires. Il s'ensuit que le GIP Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde ne peut se prévaloir de l'existence, avec un degré suffisant de certitude, d'une obligation non sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de l'Etat de lui payer, au titre desdites années, la somme de 535 470,99 euros ni celle de 617 430 euros.
7. Il résulte de ce qui précède d'une part, que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits de la femme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser au GIP Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde la somme de 535 470,99 euros, à titre de provision, d'autre part que ce dernier n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, à ce que la provision qui lui a été allouée soit portée à 617 430 euros.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GIP Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde demande au titre des ses frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : L'ordonnance du 30 septembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La demande présentée par le GIP Maison départementale des personnes handicapées de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux. ainsi que ses conclusions d'appel incident et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15BX03402