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05/04/2016 | FRANCE | N°14BX00778

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 avril 2016, 14BX00778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôts sur le revenu maintenus à leur charge au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1300105 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mars 2014, 13 février 2015 et 18 septembre 2015, M.

et Mme C..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôts sur le revenu maintenus à leur charge au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1300105 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mars 2014, 13 février 2015 et 18 septembre 2015, M. et Mme C..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2013 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C...ont bénéficié de réductions d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 à 2009, sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts, à raison de l'acquisition, en vue de sa location, d'un appartement situé à Fort-de-France (Martinique). A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a, par proposition de rectification datée du 24 août 2011 notifiée le 27 août suivant, remis en cause, d'une part, les réductions d'impôt des années 2005 à 2008 reprises au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2008, d'autre part, la réduction d'impôt de l'année 2009 reprise au titre de l'impôt sur le revenu de la même année, aux motifs tirés du non-respect des conditions relatives à l'engagement de louer le logement dans les six mois de son achèvement à un locataire qui fait dudit logement son habitation principale. A la suite de l'acceptation partielle de leur réclamation par dégrèvement des reprises des réductions d'impôt pratiquées au titre des années 2005 à 2007, les époux C...ont saisi le tribunal administratif de la Martinique. Ils interjettent appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant à leur charge au titre des années 2008 et 2009.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. / 2. La réduction d'impôt s'applique : / b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principal (...) Pour les investissements visés au e, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né (...) 6. La réduction d'impôt (...), pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2(...) est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, (...) et des quatre années suivantes.(...) La réduction d'impôt est portée à 50 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le contribuable (...) s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale (...) / 4. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (...), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. (...) ". Aux termes de l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts : " Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants : / I. - Lorsque le logement neuf est destiné à devenir son habitation principale : / 1. L'engagement prévu au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments suivants : / a) L'identité et l'adresse du contribuable ; / b) L'adresse et la surface habitable du logement concerné ; / c) Le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement accompagné des justificatifs ; / d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ; (...) II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location : 1. L'engagement prévu au b du 2 ou au 1° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments définis aux a, b, c et d (...) ".

4. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 et 3 ci-dessus que, dans l'hypothèse où le contribuable n'a pas souscrit les engagements mentionnés aux 2 et 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les réductions d'impôt sur le revenu qu'il a pratiquées font l'objet d'une reprise annuelle jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant chacune de celles au titre de laquelle l'intéressé a bénéficié de cet avantage fiscal. Dans l'hypothèse d'une rupture de l'engagement avant l'échéance légale, les réductions d'impôt sur le revenu dont a bénéficié le contribuable l'année au cours de laquelle l'engagement a été rompu et, le cas échéant, les années antérieures, font l'objet d'une reprise globale au titre de l'année de rupture. Celles pratiquées au titre des années postérieures font l'objet d'une reprise annuelle au titre de chacune des années concernées.

5. A l'appui de leur requête, les époux C...font valoir qu'en application du paragraphe 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, la réduction d'impôt pratiquée devait être reprise au titre de l'année 2005 au cours de laquelle a été signée le bail de location ne respectant pas les conditions d'application du dispositif. En conséquence, ils soutiennent que les impositions mises à leur charge sont entachées de prescription au regard de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le délai de reprise de l'administration étant expiré le 31 décembre 2008. Toutefois, le ministre soutient, sans être contesté, que M. et Mme C... n'ont pas, contrairement à ce qu'exigent les dispositions précitées de l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au code général des impôts, joint à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2005, première année où ils ont demandé le bénéfice de la réduction d'impôt l'engagement, prévu au b du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres qu'un membre de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principal. Dans ces conditions, l'administration était en droit de reprendre les réductions d'impôt pratiquées à compter de l'année 2005, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant chacune de celles au titre de laquelle les contribuables ont bénéficié de l'avantage fiscal. Par suite, la proposition de rectification notifiant le 27 août 2011 aux époux C...la reprise des avantages fiscaux dont ils avaient bénéficiée en 2008 et 2009 au titre, respectivement, de l'impôt sur le revenu des années 2008 et 2009, n'est pas entachée de prescription.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur les revenus auquels ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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N° 14BX00778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00778
Date de la décision : 05/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : THEMESIS SIMON ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-05;14bx00778 ?
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