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30/03/2016 | FRANCE | N°15BX04104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 mars 2016, 15BX04104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2014 par lequel la préfète de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français et la décision du 5 septembre 2014 portant placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1400794 en date du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision portant placement en rétention administrative et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2015, M. C...B..., représenté par Me A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2014 par lequel la préfète de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français et la décision du 5 septembre 2014 portant placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1400794 en date du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision portant placement en rétention administrative et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2015, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1400794 en date du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2014 par laquelle la préfète l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant haïtien né le 30 mai 1978, a sollicité auprès du tribunal administratif de la Guadeloupe l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2014 par lequel la préfète de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français et la décision du 5 septembre 2014 portant placement en rétention administrative. Il relève appel du jugement du 1er octobre 2015 rendu par ce tribunal, lequel a annulé la mesure de placement en rétention administrative, en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant l'annulation de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de l'obligation de quitter sans délai le territoire français :

2. La décision contestée portant obligation de quitter le territoire français précise les textes applicables, les circonstances de faits propres à la situation de M.B..., notamment les conditions de son entrée et indique qu'il ne peut se prévaloir d'un droit au séjour dès lors qu'il est célibataire, ne justifie pas de liens suffisants avec ses enfants et, a conservé des attaches dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, malgré le fait qu'elle ne comporte pas l'ensemble des considérations de fait constituant la situation personnelle de l'intéressé.

3. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. "

4. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, M. B...ne justifie pas, par les pièces qu'il produit à l'instance, résider régulièrement en France depuis plus de dix ans. De plus, il n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant de nationalité française né en 2004. Dans ces circonstances, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. "

6. M. B...soutient qu'il réside en France depuis 1999 et qu'il est père d'un enfant français. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B... était célibataire et n'avait plus, depuis 2013, de liens avec son enfant de nationalité française et vivant en métropole. Il ne justifie pas suffisamment de liens qu'il entretiendrait avec un autre de ses enfants, né en 2006 et dont la mère, avec laquelle il ne vit pas, est une compatriote en situation irrégulière. Il dispose d'attaches notables en Haïti où résident ses trois enfants âgés de 16 à 19 ans, sa mère ainsi que sa soeur. Il ne justifie pas non plus d'une intégration à la société française. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France ni y avoir transféré le centre de sa vie privée et familiale, et alors même que M. B...a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de parent d'un enfant français de 2004 à 2012, la préfète de la Guadeloupe n'a pas, en prenant la décision contestée, porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B....

S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut, solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".

8. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ". Le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision refusant à M. B...l'octroi d'un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français qui constitue une mesure accessoire de cette mesure d'éloignement.

9. La décision contestée énonce que le risque que M. B...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français est établi dès lors qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Cette motivation, qui révèle que la situation de l'intéressé a été dûment analysée, révèle que l'autorité administrative a estimé qu'elle n'était pas tenue d' accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire dès lors qu'il entrait dans un des cas énoncés au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. M. B...ne conteste pas ne pas avoir exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par la préfète de la Guadeloupe le 3 avril 2013. Il entre ainsi dans le cas visé au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut légalement décider qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement est obligé de quitter sans délai le territoire français. Dans ces conditions, en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire, la préfète de la Guadeloupe n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

12. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15BX04104 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX04104
Date de la décision : 30/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : NAVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-30;15bx04104 ?
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