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30/03/2016 | FRANCE | N°15BX03871

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 mars 2016, 15BX03871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 3 juillet 2015 par lequel la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité.

Par un jugement n° 1501960 en date du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulat

ion de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 3 juillet 2015 par lequel la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité.

Par un jugement n° 1501960 en date du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, M. A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501960 en date du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2015 de la préfète de la Vienne ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant guinéen né le 2 juillet 1974, est entré en France le 5 novembre 2011 pour demander l'asile. Sa demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 septembre 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2013, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par décision du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 2013. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui lui a été refusé par arrêté du 3 juillet 2015 de la préfète de la Vienne. M. B...fait appel du jugement du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que saisi de la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade de M.B..., le médecin de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes a estimé que l'état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait disposer d'un traitement approprié en Guinée. Malgré cet avis, la préfète de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé en indiquant dans sa décision " qu'il s'avère que la Guinée, dispose des soins et équipements nécessaires au traitement de nombreuses pathologies, qu'ainsi compte tenu de ces informations, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé bénéficie des traitements nécessaires à sa pathologie dans son pays d'origine ; que l'intéressé a la possibilité de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et qu'il n'établit pas, ni même n'allègue une impossibilité d'accéder effectivement à des soins dans ce pays, ni que la poursuite de son traitement ne puisse se dérouler qu'en France. " Une telle motivation, qui ne mentionne aucun élément propre à la situation de M. B... permettant de comprendre en quoi l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé serait erronée, ne permet pas de garantir à M. B...que sa situation personnelle ait été dûment étudiée par la préfète de la Vienne, laquelle ne dispose d'aucune compétence en matière médicale. Dans ces conditions, la préfète de la Vienne a méconnu les exigences de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 et commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen de la situation médicale personnelle de M.B....

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2015.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du motif de l'annulation de l'arrêté contesté d'enjoindre à la préfète de la Vienne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B...dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à MeC..., conseil de M.B..., lequel bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, au titre de l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501960 en date du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 3 juillet 2015 de la préfète de la Vienne portant refus de séjour à M. B... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Vienne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B...dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 500 euros au titre de l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 15BX03871 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03871
Date de la décision : 30/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-30;15bx03871 ?
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