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30/03/2016 | FRANCE | N°15BX03719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 mars 2016, 15BX03719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle B...C...a demandé au tribunal administratif de Guyane d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2014, par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401228 en date du 21 septembre 2015, le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 20 novembre 2015, Mlle B...C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle B...C...a demandé au tribunal administratif de Guyane d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2014, par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401228 en date du 21 septembre 2015, le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2015, Mlle B...C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401228 en date du 21 septembre 2015 du tribunal administratif de Guyane ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Guyane de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, lequel s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MlleC..., ressortissante haïtienne, née le 7 juin 1981 à Port-au-Prince (Haïti), a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté en date du 13 décembre 2011 du préfet de la Guyane. L'intéressée a, de nouveau, sollicité la délivrance d'un tel titre. Cette demande a été rejetée par arrêté du 14 mars 2014 du préfet de la Guyane, ce dernier ayant assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mlle C...relève appel du jugement en date du 21 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté contesté a été signé par M. E...A..., directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l'immigration, qui, en vertu d'un arrêté du préfet de la Guyane en date du 6 février 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 février suivant, disposait d'une délégation de signature, notamment en ce qui concerne les décisions relatives à la police des étrangers.

3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...); 1 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) "

4. Mlle C...soutient qu'elle est arrivée en France en 1997 et produit, à 1'appui de ses déclarations, notamment des documents médicaux, des documents fiscaux, des attestations d'affiliation à 1'assurance-maladie ainsi que des attestations de suivi de cours établies plus de dix ans après les années visées, la requérante, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas, par ces seules productions, sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, ni ne justifie de son insertion économique et sociale dans la société française pas plus que de 1'intensité, 1'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels. Elle ne conteste pas avoir un frère et deux de ses soeurs en Haïti. Dans ces conditions, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés dans le refus de séjour et par rapport aux buts en vue desquels la décision d'éloignement a été prise.

5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " Mlle C...se borne à alléguer remplir les conditions posées par cet article et ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire justifiant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. La décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni la décision fixant le pays de destination de cette obligation ne sont privées de base légale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande.

8. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi qu'au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée.

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N° 15BX03719 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03719
Date de la décision : 30/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : COLIN-ELPHEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-30;15bx03719 ?
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