La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2016 | FRANCE | N°15BX03600

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 mars 2016, 15BX03600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Par un jugem

ent n° 1503017 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Par un jugement n° 1503017 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2015, M.D..., représenté par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503017 du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- les observations de MeC..., représentant M.D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D...demande à la cour d'annuler le jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination .

2. Si M. D...fait valoir son intégration et celle de sa famille dans la société française, et la bonne scolarisation de ses enfants, son arrivée en France est récente, et son conjoint fait également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

3. Par ailleurs, alors que la demande d'asile déposée par M. D...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les éléments complémentaires qu'il invoque sont relatifs aux mêmes évènements dépourvus sinon de précisions, du moins de vraisemblance, et ne lui permettent donc pas d'établir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait avec sa famille à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à un isolement résultant de la disparition de tout lien dans son pays d'origine.

4. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 311-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 15BX03600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03600
Date de la décision : 30/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-30;15bx03600 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award