Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 1301198 du 28 février 2014, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le maire des Abymes a nommé M. C...dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux, au grade d'administrateur hors classe.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2014 et un mémoire, enregistré le 20 octobre 2014, M.A..., représenté par Me B...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301198 du 28 février 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de condamner la commune des Abymes à lui verser la somme 3 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret 87-1097 portant statut particulier du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A...demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1301198 du 28 février 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2013, par lequel le maire des Abymes a nommé M.C..., par voie d'intégration directe, dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux au grade d'administrateur hors classe, à compter du 15 février 2013.
2. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., directeur territorial, en détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur général de services, a été dans ce cadre classé à l'indice 1015 par un arrêté du 19 septembre 2012. Son intégration, prononcée par l'arrêté litigieux du 8 février 2013 dans le corps des administrateurs territoriaux, est intervenu au même indice. A cet égard, son classement à l'indice 985, par un arrêté du 8 novembre 2012, est intervenu dans son corps d'origine et se trouve donc sans influence sur l'indice auquel il était effectivement rémunéré au moment de son intégration. Ainsi, l'arrêté du 8 février 2013 du maire des Abymes n'a pas grevé les finances de la commune d'une charge supplémentaire.
3. Par suite, la qualité de contribuable communal invoqué par M. A...ne peut lui conférer d'intérêt à agir. La requête de M. A...devant le tribunal administratif était donc irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. La commune des Abymes n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A... à verser à la commune des Abymes la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune des Abymes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14BX01385