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30/03/2016 | FRANCE | N°13BX01940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 mars 2016, 13BX01940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Limoges métropole a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la société Sofemat à lui verser une somme de 463 585,91 euros TTC en réparation des préjudices résultant du dysfonctionnement de la presse à balles qu'elle a installée dans le cadre de l'exécution du lot n° 2 du marché public d'optimisation du centre de tri de déchets ménagers recyclables de Limoges métropole, augmentée des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts à co

mpter du 20 avril 2011.

Par un jugement n° 1101752 du 16 mai 2013, le tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération Limoges métropole a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la société Sofemat à lui verser une somme de 463 585,91 euros TTC en réparation des préjudices résultant du dysfonctionnement de la presse à balles qu'elle a installée dans le cadre de l'exécution du lot n° 2 du marché public d'optimisation du centre de tri de déchets ménagers recyclables de Limoges métropole, augmentée des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts à compter du 20 avril 2011.

Par un jugement n° 1101752 du 16 mai 2013, le tribunal administratif de Limoges a :

1°) admis l'intervention de la société Anis Trend ;

2°) condamné la société Sofemat à verser à la communauté d'agglomération Limoges métropole une indemnité de 216 238,87 euros, assortie des intérêts à compter du 20 avril 2011, et ceux-ci étant capitalisés au 20 avril 2012, puis à chaque échéance anniversaire de cette date ;

3°) et mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 12 134,98 euros, ainsi que les frais de déplacement des avocats aux réunions d'expertise, d'un montant de 4 102,28 euros, à la charge définitive de la société Sofemat.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2013, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 25 juin 2014, la société Anis Trend, représentée par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la communauté d'agglomération Limoges métropole à l'encontre de la société Sofemat ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Limoges métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les rapports d'expertise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., représentant la société Anis Trend, et de Me C..., représentant la communauté d'agglomération Limoges métropole.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération Limoges métropole (CALM) a, par acte d'engagement signé le 1er août 2006, confié à la société Sofemat la réalisation du lot n° 2 d'un marché public d'optimisation du centre de tri de déchets ménagers recyclables de Limoges métropole. Ce lot avait pour objet la fourniture, l'installation, le raccordement électrique et la mise en service d'une presse à balles et des accessoires avec démontage et évacuation de l'ancienne presse. La réception du lot n° 2 a été prononcée le 16 avril 2007, sans réserve. Suite à la survenance de dysfonctionnements de la presse à balles fournie par la société Sofemat, des expertises ont été ordonnées à la demande de la collectivité lesquelles ont donné lieu à des rapports d'expertises déposés les 1er et 24 avril et 28 décembre 2009. La communauté d'agglomération Limoges métropole a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la société Sofemat à l'indemniser des préjudices résultant du dysfonctionnement de la presse à balles. Par un jugement du 16 mai 2013, après avoir admis l'intervention de la société Anis Trend, qui, en sa qualité de constructeur de la presse à balles en litige, a soutenu avoir été assignée devant le tribunal de commerce par la société Sofemat, le tribunal administratif de Limoges a notamment condamné la société Sofemat à verser à la communauté d'agglomération Limoges métropole une indemnité de 216 238,87 euros, assortie des intérêts à compter du 20 avril 2011, et ceux-ci étant capitalisés au 20 avril 2012, puis à chaque échéance anniversaire de cette date. La société Anis Trend relève appel du jugement du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il condamne la société Sofemat à indemniser la CALM. La société Sofemat et la CALM demandent à la cour de réformer le jugement attaqué par la voie de l'appel incident.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la voie de l'appel n'est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Dans les litiges de plein contentieux, doivent être regardés comme des parties à l'instance devant le tribunal administratif, recevables ainsi à faire appel contre le jugement rendu par ce dernier, les intervenants devant le juge de première instance qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier.

3. Lorsqu'une collectivité recherche la responsabilité contractuelle d'un entrepreneur principal pendant le délai de garantie suivant la réception de l'ouvrage, le sous-traitant de cet entrepreneur ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre de ce litige, se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier.

4. Si le tribunal administratif de Limoges a admis l'intervention de la société Anis Trend dans le litige qui oppose la communauté d'agglomération Limoges à la société Sofemat, cette seule circonstance n'est pas de nature à lui conférer un droit à faire appel du jugement attaqué lequel porte exclusivement sur la responsabilité de la société Sofemat à l'égard de la collectivité. La circonstance que la responsabilité de la société Sofemat, constatée par les premiers juges, résulte notamment d'un vice de conception de la presse à balle construite par la société Anis Trend, et mette ainsi en évidence l'implication de la société requérante en sa qualité de sous-traitante de la société Sofemat dans la survenance des désordres dont il s'agit n'est pas, à elle seule, de nature à justifier d'un droit auquel le jugement porterait préjudice. Si la société Anis Trend soutient qu'elle a été assignée par la société Sofemat devant le tribunal de commerce, elle n'en justifie nullement. Dans ces conditions, faute pour la société requérante de justifier d'un droit auquel le jugement rendu par le tribunal administratif de Limoges porterait atteinte, elle ne justifie pas de sa qualité pour faire appel. Sa requête est donc irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée.

Sur la recevabilité des appels incidents :

5. L'appel principal n'étant pas recevable, les appels incidents présentés par la communauté d'agglomération Limoges métropole et la société Sofemat après l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative sont irrecevables par voie de conséquence et ne peuvent donc qu'être également rejetés.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Sofemat et de la CALM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Anis Trend et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des autres parties au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Anis Trend est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Sofemat et la communauté d'agglomération Limoges métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en appels incidents sont rejetées.

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No 13BX01940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01940
Date de la décision : 30/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET NEMIS PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-30;13bx01940 ?
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