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22/03/2016 | FRANCE | N°15BX03543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mars 2016, 15BX03543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502663 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2015 et

d'un mémoire ampliatif reçu le 05 février 2016, M.A..., représenté par Me Soulas, avocat, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1502663 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2015 et d'un mémoire ampliatif reçu le 05 février 2016, M.A..., représenté par Me Soulas, avocat, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement n° 1502663 du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;

3°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le Président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 novembre 2015, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

2. M.A..., ressortissant angolais, se prévalant d'un acte de naissance selon lequel il était né le 16 janvier 1996, est entré en France le 3 octobre 2011 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne. Le 3 février 2014, il a déposé un dossier d'admission au séjour en France en qualité de mineur isolé confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 avril 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement n° 1502663 du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.

3. Le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", après qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans et s'il remplit certaines conditions tenant à la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, aux formations suivies et à l'avis de la structure d'accueil, à un étranger qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. En vertu de la combinaison des dispositions de l'article L. 111-6 du même code, de l'article 47 du code civil et de l'article 22-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente.

4. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

5. Pour écarter l'authenticité de l'acte de naissance présenté par M.A..., le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur un examen par ses services des caractéristiques matérielles du document, dont il ressortait que celui-ci était grossièrement contrefait. M. A...ne conteste pas les conclusions de cet examen. En estimant qu'il en résultait que le préfet avait pu considérer que cet acte n'était pas un acte d'état civil faisant foi sans avoir à saisir préalablement l'autorité étrangère compétente, le tribunal administratif de Toulouse a fait une exacte application des dispositions rappelées ci-dessus. Par suite, c'est également à juste titre que le tribunal administratif a jugé que M. A...ne justifiait pas avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de ses 16 ans et ne pouvait donc pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Au soutien de ses moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui entacheraient, compte tenu de la durée de son séjour et de sa situation personnelle et familiale, les décisions lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et l'obligeant à quitter le territoire français et de l'illégalité, par voie de conséquence de celle du refus de titre de séjour, des autres décisions contenues dans l'arrêté, M.A..., ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui leur a été apportée par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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No 15BX03543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03543
Date de la décision : 22/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-22;15bx03543 ?
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