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22/03/2016 | FRANCE | N°15BX03508

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mars 2016, 15BX03508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501429 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les

26 octobre et 24 décembre 2015, M. A..., représenté par Me Bachet, avocat, demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501429 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre et 24 décembre 2015, M. A..., représenté par Me Bachet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., né le 1er mai 1977, de nationalité tunisienne, est entré en France le 10 septembre 1999 muni d'un visa de quinze jours. Le 18 avril 2005, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 17 octobre 2007. Le 24 décembre 2008, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. Le 29 janvier 2010, il a de nouveau fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire confirmé en dernier lieu par la cour le 26 avril 2011. Le 7 septembre 2011, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pendant une durée de trois ans confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 27 mars 2012. Le 6 mars 2013, il a de nouveau fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pendant une durée de trois ans annulé par la cour, au motif que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour. Le 3 juillet 2014, M. A...a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par arrêté du 26 février 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A...soutient que le tribunal administratif a omis d'examiner le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant refus de délai de départ volontaire. Il ressort cependant des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif a répondu à ce moyen aux points 8 et 9 de celui-ci en relevant notamment " qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la décision attaquée du 26 février 2015, M. A...a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français en 2005, 2008, 2010, 2011 et 2013; que, dès lors, il entrait dans les prévisions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de l'obliger à quitter sans délai le territoire français ". Dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier faute d'examen des moyens qu'il avait invoqués.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. L'arrêté mentionne la date et les conditions d'entrée en France de M.A..., le 10 septembre 1999, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de quinze jours, les décisions successives de refus de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas respectées, les fondements de sa demande de titre de séjour, la situation personnelle et familiale de l'intéressé, marié depuis le 15 avril 2014 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident qui attend un enfant, le caractère récent de la communauté de vie avec son épouse et son choix de fonder une famille en toute connaissance de la précarité de sa situation, le fait que la présence en France d'un frère de nationalité française et d'une soeur titulaire d'une carte de résident ne lui confère pas un droit au séjour, la circonstance qu'il n'est pas isolé en Tunisie et où la cellule familiale pourra se reconstituer avec son épouse de même nationalité et leur futur enfant. Ainsi le préfet qui n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments tenant à la situation familiale de M. A...énonce suffisamment les considérations de droit et de fait sur lesquelles il a fondé son appréciation alors même qu'il n'aurait pas fait état de ce que " la mère de M. A...constitue la seule attache familiale dont celui-ci dispose en Tunisie ".

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. M. A...soutient qu'il réside en France depuis l'année 1999, que sa vie privée et familiale est en France où il a contracté mariage avec une compatriote et qu'il est père d'un enfant né le 26 mai 2015, que son épouse étant présente en France depuis l'âge de onze ans et titulaire d'une carte de résident n'a pas vocation à retourner en Tunisie, qu'il a de fortes attaches en France, où résident son frère et sa soeur ainsi que plusieurs neveux et nièces, qu'il bénéficie de plusieurs promesses d'embauches et qu'il ne peut lui être opposé qu'il aurait pu bénéficier du regroupement familial. Toutefois, le mariage de M. A...présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée. La cellule familiale peut se reconstituer en Tunisie où réside sa mère. M. A... s'est maintenu en France en situation irrégulière après la décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire du 18 avril 2005, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 17 octobre 2007, après les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français des 24 décembre 2008 et 29 janvier 2010, ce dernier arrêté ayant été confirmé par la cour le 26 avril 2011 ainsi qu'après l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 27 mars 2012. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". La situation, rappelée au point 5, de M. A...ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...). "

9. Pour justifier la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé dans l'arrêté attaqué, sur le motif " qu'il existe un risque que l'intéressé se soustrait à son éloignement car il n'a pas respecté les mesures prises à son encontre pourtant confirmées par les juridictions administratives " et ainsi qu'il a déjà été dit, M. A...a précédemment fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire du 18 avril 2005, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 17 octobre 2007, de mesures d'éloignement par arrêtés du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire des 24 décembre 2008 et 29 janvier 2010, ce dernier arrêté ayant été confirmé en dernier lieu par la cour le 26 avril 2011, ainsi que d'un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pendant une durée de trois ans confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 27 mars 2012. Par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce que M. A..., qui s'est maintenu sur le territoire malgré les refus de séjour et les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....

10. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°15BX03508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03508
Date de la décision : 22/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-22;15bx03508 ?
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