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22/03/2016 | FRANCE | N°15BX02925

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mars 2016, 15BX02925


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500128 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 août 2015, MmeD..., repr

ésentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500128 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 août 2015, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil des sommes de 1 800 euros au titre de la première instance et de 2 400 euros au titre de l'instance d'appel en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., de nationalité russe, est entrée régulièrement en France le 25 juin 2012. Elle a déposé le 17 août 2012 une demande d'asile, rejetée le 20 janvier 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée le 24 septembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 5 novembre 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'admettre Mme D...au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme D...relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. Ainsi que l'on estimé à juste titre les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Haute-Vienne se serait estimé lié par les décisions prises par l'OFPRA et par la CNDA et ne se serait, par suite, pas livré à un examen particulier de la situation de MmeD....

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme D...se prévaut de sa vie commune depuis 2012 avec M. C..., ressortissant russe séjournant en France avec lequel elle envisagerait de souscrire un pacte civil de solidarité. La requérante, qui s'est spontanément déclarée célibataire auprès des services de la préfecture, n'apporte toutefois pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments probants susceptibles de justifier de la réalité de cette vie commune et de son ancienneté. Par ailleurs, MmeD..., entrée en France à une date récente à l'âge de vingt-deux ans, n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales en Russie. Dans ces conditions, alors même que la requérante apprend la langue française et ne représente pas une menace pour l'ordre public ou la santé publique, le préfet de la Haute-Vienne, en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation de la requérante.

5. Mme D...reprend par ailleurs en appel ses autres moyens soulevés en première instance et relatifs à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au défaut de base légale des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ainsi qu'à " l'automaticité " de l'obligation de quitter le territoire français, sans se prévaloir d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas insuffisamment motivé, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

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No 15BX02925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02925
Date de la décision : 22/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : FADIABA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-22;15bx02925 ?
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