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22/03/2016 | FRANCE | N°15BX02920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mars 2016, 15BX02920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501387 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2015, MmeC..., représentée par Me D...,

demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501387 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2015, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité albanaise, déclare être entrée en France le 11 décembre 2013 avec ses trois enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 24 septembre 2014, dans le cadre d'une procédure prioritaire. Par un arrêté du 31 décembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté du 31 décembre 2014 vise les textes applicables à la situation particulière de Mme C...et mentionne les éléments pertinents de cette situation fondant la décision du préfet de la Haute-Garonne de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Il est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979. Si, notamment, le préfet était tenu, en statuant sur la demande de titre de séjour présentée par MmeC..., de prendre en compte l'intérêt supérieur de ses enfants âgés de deux à cinq ans, dont l'arrêté n'omet pas de mentionner la présence en France, il n'avait pas à viser l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que celui-ci ne constitue pas le fondement légal de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. Il ressort en outre de cette motivation que le préfet a procédé à l'examen de la situation particulière de la requérante.

3. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 31 décembre 2014, qui relève notamment que Mme C...n'établit pas être exposée à des peines et des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet de la Haute-Garonne se soit cru tenu de lui refuser un titre de séjour et de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire à son encontre en conséquence de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides incluant l'Albanie dans la liste des pays d'origine sûrs, sans examiner si elle relevait des cas prévus par le 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen individuel au regard de ces dispositions.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

5. La décision fixant le pays de renvoi, qui vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qui précise que MmeC..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d'origine, est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de la loi du 11 juillet 1979. Cette motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de la situation de Mme C...par le préfet de la Haute-Garonne.

6. Mme C...soutient qu'en raison de la " loi du Kanun " qui a toujours cours en Albanie, elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, pour avoir quitté son époux violent. Cependant, et alors que la demande d'asile de Mme C...a été rejetée par les autorités compétentes, qui ont regardé son récit comme peu convaincant, elle se borne à verser aux débats devant la cour des documents faisant état de manière générale de la persistance de pratiques traditionnelles de vendetta en Albanie et des violences qui y sont faites aux femmes et ne produit aucun élément nouveau dont l'OFPRA n'aurait pas eu connaissance, de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Enfin, dès lors qu'à la date de l'arrêté, Mme C...ne bénéficiait pas du statut de réfugié, elle ne peut pas utilement soutenir, en tout état de cause, que l'arrêté contesté méconnaîtrait l'article 33, alinéa 1er, de la convention de Genève concernant les réfugiés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.

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N° 15BX02920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02920
Date de la décision : 22/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-22;15bx02920 ?
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