Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Montlaur (Aveyron) a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire destiné à régulariser la transformation de son bâtiment d'élevage en locaux professionnels et en logements d'habitation ainsi que la mise en demeure du même jour de remettre les lieux en conformité avec le permis de construire initialement accordé et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Montlaur de délivrer l'autorisation de construire sollicitée.
Par un jugement n° 0900631 du 3 mai 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12BX01730 du 17 octobre 2013, la cour a rejeté l'appel formé par M. B...contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mai 2012.
Par une décision n° 374035 du 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 17 octobre 2013 de la cour et renvoyé l'affaire devant celle-ci.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2012, et par un mémoire enregistré le 18 février 2016, M.B..., représenté par le cabinet d'avocats Marty, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900631 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montlaur du 15 décembre 2008, pris au nom de l'Etat, refusant de lui délivrer un permis de construire l'autorisant à régulariser la transformation de son bâtiment d'élevage en locaux professionnels ainsi qu'en trois logements dont deux logements de fonction, et de la mise en demeure du même jour lui enjoignant de remettre les lieux en conformité avec le permis accordé ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Montlaur de lui délivrer ce permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2016 :
- le rapport de M. Bernard Leplat,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., exploitant agricole, a présenté une demande de permis de construire en vue de régulariser la transformation de son bâtiment d'élevage en locaux professionnels ainsi qu'en trois logements dont deux logements de fonction, sur un terrain situé au lieu-dit Hameau de Poulan, sur le territoire de la commune de Montlaur. Par arrêté du 15 décembre 2008, le maire de la commune, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer ce permis de construire et, par décision du même jour, l'a mis en demeure de remettre la construction dans un état conforme au permis de construire délivré le 11 octobre 2004 par le préfet de l'Aveyron. M. B...relève appel du jugement n° 0900631 du 3 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser d'accorder à M. B...le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Montlaur s'est notamment fondé sur les articles L. 111-4 et R. 111-9 du code de l'urbanisme, en relevant que le terrain d'assiette de la construction n'était pas desservi par le réseau public de distribution d'eau potable et que le concessionnaire de ce réseau n'avait pas indiqué dans quels délais pourraient être réalisés les travaux d'extension rendus nécessaires par la réalisation d'une construction sur le terrain.
3. L'article L. 111-4 du code de l'urbanisme prévoit que, lorsque des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. L'article R. 111-9 du même code précise que lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.
4. Ces articles poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'alimentation en eau potable de la construction pour laquelle M. B...a demandé le permis de construire qui lui a été refusé, qui comprend des locaux à usage d'habitation, n'est pas desservie par le réseau public de distribution d'eau potable et ne pourrait l'être qu'au prix de travaux d'extension de ce réseau. Toutefois, le maire de la commune de Montlaur s'est borné a relever que, conformément aux renseignements pris auprès du gestionnaire du réseau, le terrain n'était pas desservi par le réseau public d'eau potable, sans toutefois justifier de l'accomplissement de diligences appropriées pour recueillir auprès de ce gestionnaire les informations permettant de savoir dans quels délais devraient être réalisés les travaux d'extension nécessaires à la réalisation d'une construction sur le terrain. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que M. B...n'était pas fondé à soutenir que le maire ne justifiait pas de l'impossibilité de raccorder son terrain au réseau public de distribution d'eau potable.
6. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Montlaur s'est également fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en estimant que l'alimentation en eau était insuffisante au regard des besoins nécessaires à la défense contre l'incendie et que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, indépendamment de celui tiré de ce que le terrain d'assiette de la construction n'était pas desservi par le réseau public de distribution d'eau potable, alors au demeurant que M. B...fait état de la présence à proximité immédiate du projet d'un captage d'eau et d'un bassin en voie de réalisation destiné à l'alimentation en eau des services de lutte contre l'incendie.
7. Pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de M. B...n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des décisions contestées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et que le maire de la commune de Montlaur a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité et l'a mis en demeure de remettre la construction dans un état conforme au permis de construire délivré le 11 octobre 2004 par le préfet de l'Aveyron.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard aux motifs des annulations que prononce le présent arrêt, son exécution n'implique pas qu'il soit enjoint au maire de la commune de Montlaur d'accorder à M. B...le permis de construire qu'il a demandé.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, en application de cet article, à verser à M. B...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 3 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse, ainsi que l'arrêté du 15 décembre 2008 et la décision de mise en demeure du même jour du maire de la commune de Montlaur, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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N° 15BX02650