Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n°1102283, M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 171 400 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction de la formation de pilote de chasse à l'école de transition opérationnelle de Cazaux, ainsi que l'annulation d'une part des décisions implicites du ministre de la défense rejetant sa demande préalable d'indemnisation du non-agrément de son maintien en sous-spécialité chasse et sa demande de réorientation vers la sous-spécialité " pilote de transport ", et d'autre part de la décision de rejet de son recours préalable auprès de la commission de recours des militaires.
Sous le n° 1102816, M. A...a réitéré sa demande indemnitaire en sollicitant en outre l'annulation des décisions expresses du ministre de la défense du 10 mai 2011 se substituant aux décisions implicites visées dans l'instance précédemment introduite.
Par un jugement n° 1102283, 1102816, du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes après les avoir jointes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2015, M.A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 173 045,68 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 73-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...relève appel du jugement du 31 décembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 171 400 euros en réparation des préjudices résultant de l'arrêt de son instruction en qualité d'élève pilote de chasse au sein de l'école de transition opérationnelle de Cazaux et du refus de le réorienter, à défaut, vers une formation de pilote d'avion de transport.
2. La décision du 9 janvier 2004 refusant le maintien en formation de M. A...en qualité d'élève pilote de chasse a été annulée par un jugement définitif du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2007 au motif d'un défaut de base légale, la circulaire à caractère réglementaire sur le fondement de laquelle a été prise la décision d'arrêt du stage n'ayant pas fait l'objet d'une publication. L'illégalité de cette décision constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, pour autant toutefois qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain.
3. Il résulte de l'instruction que M.A..., qui a intégré l'école de transition opérationnelle de Cazaux le 14 octobre 2002, a fait preuve au cours de sa formation d'une progression d'aptitude au vol médiocre compte tenu du niveau d'exigence requis des élèves de la " filière chasse ", avec des résultats par ailleurs moyens dans toutes les disciplines. Si l'accomplissement de certaines missions a pu être jugé satisfaisant par ses évaluateurs et que le requérant est en mesure de se prévaloir d'appréciations globalement positives de ses supérieurs concernant ses qualités humaines et militaires, les appréciations techniques le concernant font néanmoins état de niveaux de progression insuffisants en vol " air-air " et en navigation de basse altitude, ainsi que de difficultés d'assimilation et d'analyse qui, conjuguées à un excès de confiance, l'ont parfois conduit à transgresser les règles de sécurité des vols. Il a ainsi fait l'objet à cet égard de trois fiches d'observations au cours du premier trimestre 2003. Lors de sa réunion du 7 avril 2003, le conseil d'examen de progression, se fondant sur les appréciations convergentes portées par le commandant d'escadrille, le commandant d'escadron et le commandant de l'école, a ainsi relevé l'incapacité de M. A...à mettre à profit ses erreurs antérieures et à progresser en vol de façon satisfaisante, le conduisant à des situations potentiellement dangereuses. Il apparaît, dès lors, que les carences dans les aptitudes de pilote de chasse de M. A...étaient de nature à justifier l'arrêt de son instruction en cette qualité et que le ministre de la défense aurait pris la même mesure s'il n'avait pas commis l'erreur de droit censurée par le jugement du 18 octobre 2007 du tribunal administratif de Bordeaux. Dans ces conditions, la faute commise par l'administration en prenant cette décision illégale n'est pas à l'origine des préjudices résultant pour M. A...de l'arrêt de sa formation au sein de l'école de transition opérationnelle de Cazaux.
4. Le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement n° 0404515 du 20 septembre 2007, a par ailleurs rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 15 septembre 2004 refusant sa réorientation dans la sous-spécialité de pilote de transport de l'armée de l'air. M.A..., qui n'a pas exercé de recours contre ce jugement devenu définitif, n'apporte à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences de la décision considérée sur sa situation aucun élément de nature en établir l'illégalité fautive.
5. Si le requérant soutient enfin qu'il a été affecté à compter du 1er janvier 2005 à des tâches sans rapport avec ses compétences et présentant un caractère vexatoire, ce qui révèlerait un harcèlement moral à son égard de la part de la direction de l'école de transition opérationnelle de Cazaux, il n'apporte aucune précision ni aucun justificatif à l'appui de ses allégations relatives à l'existence d'un tel comportement.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14BX00692